Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-84.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.203
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- Y... Renée, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 février 2001, qui, pour faux et usage de faux, et escroquerie, les a condamnés chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151, et 405 anciens du Code pénal, 313-1 et 441-1 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... et Renée Y..., épouse X... coupables d'escroquerie, de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs adoptés qu'en constituant de fausses feuilles de soins au nom de Renée X... pour des actes non effectués par elle mais néanmoins accrédités par sa qualité d'infirmière et également par les ordonnances et les prescriptions médicales qui les accompagnaient, Daniel et Renée X... ont constitué des faux dossiers médicaux et se sont rendus coupables des délits d'escroquerie et de faux et d'usage faux qui leurs sont reprochés au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui ont payé indûment à Renée X... des honoraires auxquels elle ne pouvait prétendre ;
"et aux motifs propres que, pour déclarer coupables et condamner Daniel X... et son épouse Renée Y... des chefs d'infraction ci-dessus spécifiés, les premiers juges, dans une analyse détaillée, argumentée en fait et en droit, que la Cour entend adopter expressément ont justement considéré qu'en constituant de fausses feuilles de soins au nom de Renée X... pour des actes non effectués par celle-ci mais néanmoins accrédités par sa qualité d'infirmière et également par les ordonnances et les prescriptions médicales qui les accompagnaient, ces derniers se sont rendus coupables de faux et usage de faux au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui ont payé indûment à celle-ci des honoraires auxquels elle ne pouvait prétendre ;
"1 ) alors que les feuilles de soins étant soumises à vérification et discussion de la part de l'organisme social destinataire, elles ne sauraient constituer un faux en écriture privée lorsqu'elles sont mensongères ;
"2 ) alors que la qualité d'infirmière de Renée X... ne pouvait constituer un élément extérieur destiné à donner force et crédit aux feuilles de soins litigieuses dès lors que celles-ci concernaient des prestations prétendument servies par elle-même en cette qualité ;
"3 ) alors que, pour établir que la prévention d'escroquerie n'était pas fondée, les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'aucune ordonnance ou prescription médicale n'avait accompagné les feuilles de soins litigieuses, la prescription ou l'ordonnance n'étant jointe à la feuille de soins que lorsque le patient règle l'infirmier et se fait ensuite rembourser par l'organisme de sécurité sociale, mais non lorsque, comme en l'espèce, l'infirmier libéral est directement réglé par l'organisme de sécurité sociale après entente préalable ; qu'en approuvant les premiers juges d'avoir retenu que l'envoi de feuilles de soins mensongères constituait une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie dès lors qu'à ces écrits mensongers étaient jointes les ordonnances et les prescriptions médicales sans répondre à l'argument péremptoire de défense ainsi soulevé par les époux X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Daniel X... et Renée Y..., épouse X..., ont adressé aux organismes sociaux, aux fins de remboursement, de fausses feuilles de soins, établies par Daniel X..., directeur de maison de retraite, au nom de son épouse, titulaire du diplôme d'infirmière, pour des prestations médicales, dispensées en réalité par d'autres infirmières, afin d'obtenir le versement à l'intéressée d'honoraires auxquels elle ne pouvait prétendre ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage et d'escroquerie, dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 150, 151, et 405 anciens du Code pénal, 313-1 et 441-1 du même Code, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les époux X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var 624 026,70 francs à titre de remboursement et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale 98 320,50 francs à titre de remboursement et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs adoptés que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre des paiements à tort du fait des agissements des deux prévenus sont justifiées ;
"et aux motifs propres que le tribunal a équitablement apprécié le préjudice subi par les parties civiles qui ont parfaitement justifié le montant des détournements commis sans qu'il soit nécessaire de recourir à de nouvelles demandes de justification sur ce point ;
"1 ) alors que les sommes versées à Renée X... par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la caisse nationale militaire de sécurité sociale consistaient, selon les énonciations du jugement et de l'arrêt, en des honoraires pour des prestations et soins réellement effectués par les infirmiers Z..., A..., B..., C... et D..., de sorte que ces sommes étaient bien dues par ces deux organismes sociaux, qui ne se sont donc pas appauvris sans cause en les versant à Renée X... ;
"2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait allouer aux parties civiles, en plus d'une somme destinée à les rembourser des paiements d'honoraires qu'elles avaient effectués au profit de Renée X..., une autre à titre de dommages-intérêts sans spécifier quel préjudice cette indemnité était destinée à réparer" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice des parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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