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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/02898

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02898

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/02439 N° RG 22/02898 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IL5S Affaire : [A]-[M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] °°°°°°°°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 °°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE : - Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] Comparant, concluant et plaidant par Maître Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS - 52 # DEMANDEUR ET : - Madame [K] [N], [B] [M] épouse [A] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] / FRANCE Comparant, concluant et plaidant par Me Delphine BOSSARD-BREGEON, avocat au barreau de TOURS - 128 # DÉFENDERESSE La cause appelée, DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 17 Octobre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille. EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [A] et Mme [K] [M] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré au greffe du tribunal d’instance de Tours (Indre-et-Loire) le 6 octobre 2010. M. [A] et Mme [M] se sont ensuite mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l'état civil de [Localité 13] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) sans avoir établi de contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : – [F] [A] le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 11] ([Localité 14]-et-[Localité 15]), – [J] [A] le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 11] ([Localité 14]-et-[Localité 15]), – [L] [A] le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 11] ([Localité 14]-et-[Localité 15]). Statuant sur la requête en divorce déposée le 30 août 2019 par Mme [M], le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, par ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2019, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Concernant les enfants, cette décision a maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile maternel et accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, le mercredi de chaque semaine et la moitié des vacances scolaires avec partage par quarts de celles d’été. Cette décision a également fixé la contribution de M. [A] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant. Cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du code civil. Par arrêt du 30 septembre 2020, la cour d’appel d’[Localité 16] a homologué l’accord intervenu entre les époux pour fixer la résidence des enfants alternativement au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire et a fixé la contribution de M. [A] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme de 30 € par mois et par enfant. Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2022, M. [A] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Mme [M] a constitué avocat le 4 juillet 2022 et l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Saisi par Mme [M] de conclusions d’incident, ce magistrat a, par ordonnance du 6 juillet 2023 prévu un partage des frais de scolarité, de cantine, d’activités extra scolaires, exceptionnels ainsi que des frais médicaux restés à charge à hauteur des deux tiers par M. [A] et d’un tiers par Mme [M]. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 3 octobre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [A] maintient sa demande en divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de : dire que Mme [M] ne conservera pas le droit d’usage du nom de son époux,dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et le cas échéant les renvoyer à saisir tel notaire qu’il leur plaira pour procéder à cette liquidation,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 19 novembre 2019,fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 20 000 € conformément à l’accord des parties,maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants,maintenir la résidence des trois enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour celui des parents qui débute sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au domicile de l’autre parent du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi des semaines impaires au domicile maternel et du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi des semaines paires au domicile paternel, y compris pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël,dire que pendant les vacances scolaires de Noël les enfants seront au domicile paternel la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et inversement au domicile maternel,dire que pendant les vacances d’été les enfants seront au domicile paternels le premier et le troisième quarts des années impaires et le deuxième et le quatrième quarts des années paires et inversement au domicile maternel,dire que chacun des parents assumera la charge courante des enfants pendant sa période d’accueil, dire que les frais de scolarité, de cantine et d’activités extra scolaires des enfants, ainsi que les frais médicaux restés à charge et les frais exceptionnels seront pris à charge à hauteur des deux tiers par lui-même et d’un tiers par Mme [M], sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des parents et sur présentation d’un justificatif de la dépense,maintenir la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme de 30 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 90 €, selon les modalités de paiement et d’indexation établies par l’ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2019,statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [M] sollicite également le prononcé du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil,dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 19 novembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,fixer la prestation compensatoire versée en capital par M. [A] à elle-même à la somme de 20 000 €,maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants,maintenir la résidence des trois enfants en alternance au domicile de chacun des parents, dans les conditions fixées par l’arrêt de la Chambre des Urgences du 30 septembre2020 et comme suit, à charge pour celui des parents qui débute sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au domicile de l’autre parent du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi des semaines impaires au domicile maternel et du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi des semaines paires au domicile paternel, y compris pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël,dire que pendant les vacances scolaires de Noël les enfants seront au domicile paternel la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et inversement au domicile maternel,dire que pendant les vacances d’été les enfants seront au domicile paternels le premier et le troisième quarts des années impaires et le deuxième et le quatrième quarts des années paires et inversement au domicile maternel,dire que chacun des parents assumera la charge courante des enfants pendant sa période d’accueil, maintenir les dispositions de l’ordonnance du 6 juillet 2023 et dire que les frais de scolarité, de cantine et d’activités extra scolaires des enfants, ainsi que les frais médicaux restés à charge et les frais exceptionnels seront pris à charge à hauteur des deux tiers par M. [A] et d’un tiers par elle-même, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des parents et sur présentation d’un justificatif de la dépense,maintenir la contribution due par M. [A] au titre de l’entretien et de l’éducation des trois enfants à la somme de 30 € par enfant et par mois,dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2019, Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de : M. [E] [D] [C] [A], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] ([Localité 14]-et-[Localité 15]), et de Mme [K] [N] [B] [M], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17] (Charente-Maritime), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 novembre 2019 ; Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ; Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; Condamne M. [E] [A] à payer à Mme [K] [M] la somme de 20 000,00 € (VINGT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ; Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [E] [A] et Mme [K] [M] sur les enfants mineurs : – [F] [A] né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 11] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) ; – [J] [A] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 11] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) ; – [L] [A] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 11] ([Localité 14]-et-[Localité 15]) ; Maintient la résidence des trois enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour celui des parents qui débute sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au domicile de l’autre parent : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi des semaines impaires au domicile de Mme [K] [M] ;du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi des semaines paires au domicile de M. [E] [A] ; Dit que cette alternance sera maintenue durant les vacances de [Localité 19], hiver et printemps ; Dit que les vacances de Noël seront ainsi partagées : les années impaires : la première moitié au domicile de Mme [K] [M] et la seconde moitié au domicile de M. [E] [A] ;les années paires : la première moitié au domicile de M. [E] [A] et la seconde moitié au domicile de Mme [K] [M] ; Dit que les vacances d’été seront partagées par quarts alternés comme suit : les années impaires : le premier et le troisième quarts au domicile de M. [E] [A] et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de Mme [K] [M] ;les années paires, le premier et le troisième quarts au domicile de Mme [K] [M] et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de M. [E] [A] ; Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants pendant sa période d’accueil ; Dit que les frais de scolarité, de cantine et d’activités extra scolaires des enfants, ainsi que les frais médicaux restés à charge et les frais exceptionnels seront pris à charge à hauteur des deux tiers par M. [E] [A] et d’un tiers par Mme [K] [M], sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des parents et sur présentation d’un justificatif de la dépense ; Maintient en outre, la contribution de M. [E] [A] aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants dans les termes de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 16] du 30 septembre 2020, soit la somme de 30,00 € (TRENTE EUROS) par mois et par enfant ou la somme totale de 90,00 € (QUATRE-VINGT-DIX EUROS), outre l’indexation acquise depuis cette décision à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants et au besoin l’y condamne entre les mains de Mme [K] [M] ; Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ; Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ; Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante : (Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [M] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ; Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties. Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales. Le Greffier, Signé E. RIVIERE Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

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