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Cour de cassation, 08 mars 1995. 94-80.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.649

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... François-Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1993, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, déclaré Y... coupable du fait de blessures involontaires causées à Z... ainsi que "des conséquences dommageables des faits pour lesquels il a été condamné" ; "aux motifs qu'aidant bénévolement Y... à "fendre des bûches" à l'aide d'une machine à ce destinée, Z..., qui portait un pull-over trop ample, a vu la manche gauche de ce vêtement "happée par la fendeuse" et a été gravement blessé au bras ; que le prévenu avait dans de telles conditions, accepté l'aide de Thierry Z...", et utilisait une machine dépourvue de toute protection" ; que ces "fautes d'imprudence ont concouru, au moins pour partie, aux blessures subies par Thierry Z..." ; "alors, d'une part, que le fait de n'avoir pas prévu ou évité un accident n'étant pas, par lui-même, constitutif d'une faute pénale, il ne pouvait, à ce titre, être utilement reproché au prévenu d'avoir laissé se servir de la machine une partie civile qui avait, de surcroît, spontanément reconnu, devant les gendarmes enquêteurs, que son imprudence engageait son entière responsabilité ; "et que la cour d'appel ne pouvait dans ces conditions, et de toute manière, confirmer le jugement "en toutes ses dispositions" après avoir nécessairement reconnu, par le dernier motif cité, que les fautes imputées au prévenu n'étaient pas la cause exclusive dudit accident ; "alors, d'autre part, que à ce vainement sollicitée par les conclusions du demandeur, la Cour devait rechercher, à l'aide, au besoin, d'une mesure d'instruction, si la "partie travaillante de la machine pouvait, sans se trouver privée de toute efficacité, être dotée d'un carter de protection" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thierry Z... qui aidait bénévolement François-Xavier Y... à fendre du bois au moyen d'une fendeuse rotative, a été gravement blessé au bras, après que la manche de son vêtement eut été happée par cette machine ; Attendu que, pour déclarer François-Xavier Y... coupable de blessures involontaires, les juges du second degré constatent que la fendeuse, dépourvue de tout système de protection, était dangereuse ; qu'ils ajoutent qu'en acceptant que la victime y travaille avec des vêtements amples, le prévenu a commis une imprudence qui a concouru, au moins pour partie, à la réalisation du dommage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant tant la faute commise que son lien de causalité certain avec l'accident, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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