Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 22/03336
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03336
Date de décision :
18 décembre 2023
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6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2023
60A
RG n° N° RG 22/03336
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
S.A. AVANSSUR, CPAM de la Gironde, Mutuelle Mutuelle Générale, S.A. La Poste
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition ;
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Octobre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde
[Adresse 12]
[Localité 2] / FRANCE
défaillante
Mutuelle Générale prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillante
S.A. La Poste prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 septembre 2014 Monsieur [L] [M], qui circulait à pied , s’est vu contraint de descendre du trottoir encombré, sur la chaussée. Il a été heurté au bras par un véhicule, assuré auprès de la SA AVANSUR.
Suite à cet accident, Monsieur [M] a été pris en charge par les services de secours, et il a été constaté notamment “hématome, et contusion de l’avant bras”.
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a tout d’abord pas été contesté et une provision d’un montant de 400 € a été versée. La SA AVANSUR a cependant ensuite refusé son intervention, au motif qu’une altercation avait éclaté entre les protagonistes et qu’il s’agissait en réalité d’un “fait volontaire”.
Au terme d’une procédure, la Cour d’Appel de Bordeaux a relevé que la loi du 5 juillet 1985 devait s’appliquer à la situation, malgré les incertitudes sur le déroulement exact des faits, dés lors que le véhicule avait joué un rôle dans la réalisation de l’accident.
Il a été ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [N] et le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 2500€.
Le juge des référé a alloué une nouvelle indemnité provisionnelle d’un montant de 2000 € le 18 janvier 2021.
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est donc plus contesté.
Le 1er juillet 2021, le docteur [N] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime au 1er aout 2017 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, dont 5% au titre du déficit sur la fonction de préhension d’un membre directeur et 3% au titre du déficit sur la fonction psychique.
Au mois de novembre 2021, la SA AVANSSUR a présenté une offre d’indemnisation. Toutefois celle ci n’a pas reçu l’agrément de Monsieur [M].
Par actes d’huissier des 27 et 28 avril 2021, Monsieur [M] a fait assigner la SA AVANSUR, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, la SA LA POSTE et la MUTUELLE GENERALE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 10 septembre 2014.
Par conclusions d’incident en date du 13 décembre 2022, Monsieur [M] a demandé au juge dela mise en état de condamner la SA AVANSURà lui transmettre d’une part la réclamation présentée par LA POSTE auprés d’AVANSUR au titre des maintiens de salaire, ainsi que le justificatif de règlement effectué à ce titre.
Les documents ont été transmis et Monsieur [M] s’est désisté de cet incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 aout 2023, Monsieur [M] demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
- ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
- dire recevable et bien fondé [L] [M] à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices suite à l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2014,
- le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
- débouter AVANSSUR de l’ensemble de ses prétentions,
- liquider le préjudice consécutif à cet accident subi par [L] [M] à la somme de 124 787,92 € (sauf MEMOIRE),
- fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 37168,77 € (sauf MEMOIRE),
- condamner AVANSSUR à payer à [L] [M] la somme de 87.616,15 € (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamner AVANSSUR à payer à [L] [M] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC,
- dire que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde, à la Mutuelle Générale et à la POSTE.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 18 aout 2023, la SA AVANSSUR demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
- révoquer l’ordnnance de clôture rendue le 31 mai 2023
- ordonner le report de la clôture au jour des plaidoiries
- déclarer recevables les présentes conclusions
- allouer à Monsieur [M] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- Dépenses de santé actuelles : 56€
- Frais d’assistance à expertise : 3 687€
- Tierce personne : 1 202,50€
- Perte de gains actuel : 1 714,91 €, à défaut 2198,68€
- Incidence professionnelle 17 071,75€
- Déficit fonctionnel temporaire : 4 202,50€
- Souffrances endurées : 5 000€
- Préjudice esthétique temporaire : 500€
- Déficit fonctionnel permanent : 12 800€
- Préjudice esthétique définitif : 800€
- débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du surplus de ses demandes
- réduire à de plus juste proportion la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- déduire des postes de préjudices soumis à recours les indemnités versées par la CPAM et l’employeur de Monsieur [M],
- déduire de l’indemnisation allouée à Monsieur [M] la somme de 4900 € versée à titre de provision par la société AVANSSUR.
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et la MUTUELLE GENERALE, tiers payeurs, et la SA LA POSTE, employeur de Monsieur [M], régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le montant des prestations versées a cependant été communiqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 18 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Monsieur [M] indique qu’il n’a pu prendre connaissance des dernières conclusions de la SA AVANSSUR entre leur notification et l’ordonnance de clôture, et sollicite, à titre préliminaire, le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
En l’espèce, les conclusions de la SA AVANSSUR ont été notifiées en date du vendredi 26 mai 2023 veille d’un week-end de 3 jours et l’ordonnance de clôture a été prononcée en date du mardi 30 mai 2023. Il n’a donc pas été possible à Monsieur [M] de prendre connaissance des conclusions de la partie adverse et d’y répondre dans les temps.
Ceci constitue une cause grave, et la SA AVANSSUR ne s’oppose pas au report de la date de clôture, et dépose de nouvelles conclusions ; Monsieur [M] ne formule aucune observation.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de reporter la date de clôture au 16 octobre 2023, jour des plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [M] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 10 septembre 2014 , impliquant le véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR n’est désormais plus contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel
A la suite de l’accident du 10 septembre 2014 , Monsieur [M], il a été constaté par le certificat médical initial que celui ci présente “ hématome et contusion de l’avant bras” et l’ITT a été évaluée à 4 jours.
Le rapport du Docteur [N] constate de son côté “ hématome et contusion au niveau de l’avant bras droit compliqué d’un syndrome algoneurodystrophique et syndrome épaule/main en phase chaude post traumatique.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 8%.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [M] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [N] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 12, janvier 2022, les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage engagés au bénéfice de Monsieur [M] , consécutifs à l’accident du 10 septembre 2014, s’élèvent à la somme totale de 1 338,21 €.
Suivant décompte établi par la MUTUELLE GENERALE, tiers payeurs , le 21 décembre 2021, les frais médicaux et pharmaceutiques engagés au bénéfice de Monsieur [M] s’élèvent à la somme totale de 662 €.
Le montant total des dépenses de santé prises en charge par les organismes tiers payeurs s’élève à la somme de 2 000,26 €.
Monsieur [M] sollicite le remboursement de la franchise restée à charge, soit la somme de 56 € .
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à la demande.
Il sera alloué la somme de 56 € à Monsieur [M] .
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (1 338,21 € + 662,02 € + 56 €)
= 2 056,26 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 3687 €au titre des interventions du docteur [K], au titre de la prise en charge du dossier, de l’assistance aux 3 oprérations d’expertise réalisées par le docteur [N] et le docteur [O].
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à la demande.
En l’espèce, le docteur [K] est intervenu auprès du médecin expert et du médecin sapiteur ; sa facturation montrt la réalisation d’un rendez-vous préalable à l’expertise outre son assistance aux 3 expertises. Sa note d’honoraires apparait dès lors justifiée et sera prise en charge par la SA AVANSSUR .
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [K] pour un montant total de 3687€.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 2339,28 € sur la base de 25 € mensuels.
La SA AVANSSUR propose la somme de 1202,50€ sur la base de 13 € mensuels.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [M] a présenté une perte d’autonomie pendant la période de DFTP nécessitant l’aide d’une tierce personne à raison de 5 heures par semaine du 10 septembre 2014 au 18 janvier 2015.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, soit ((131/7)x 5) x 18€ = 1684,29€.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1684,29 euros.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Monsieur [M] sollicite la somme de 19247,07 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
En défense, la SA AVANSSUR estime à 1714,91€ 9 ou à défaut 2198,68€ la perte de gains à ce titre.
Sur le revenu de référence
Monsieur [M] se réfère à son avis d’imposition précédant l’accident, soit l’année 2013 et indique avoir perçu la somme de 19990€ qu’il demande d’actualiser au jour de la liquidation en tenant compte d’une inflation cumulée de 18,8%.
La SA AVANSSUR estime que le calcul du revenu imposable doit se faire à partir de la moyenne des trois derniers avis d’imposition et retient le montant de 18924€, et remarque que l’actualisation doit porter sur l’indemnité allouée et non sur le salaire de référence. Elle propose des coefficients d’érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2023.
Les avis d’imposition montrent que, sur les années 2011, 2012 et 2013, années entieres, Monsieur [M] a connu une progression de son revenu professionnel. Il sera donc retenu le montant de 19990€.
En revanche, l’actualisation ne saurait porter sur les revenus, celle ci n’étant appliquable qu’à l’indemnité allouée.
Sur le préjudice indemnisable
Monsieur [M] a été consolidé par la CPAM le 31 mai 2016.
Le préjudice indemnisable comporte plusieurs périodes principales, celui ci ayant repris le travail à trois reprises, pendant les années 2015 et 2016 et a donc généré pour l’administration fiscale des montants imposables au titre de ces années.
Sur la base de revenus d’un montant de 19990€ tel que précédemment défini, les pertes de salaires hors IJSS seront évaluées ainsi :
DEBUT AT
FIN AT
JOURS
PERTES HORS IJ
10/09/2014
14/01/2015
127
6955,42
15/01/2015
30/06/2015
REPRISE 1
01/07/2015
31/05/2016
336
18401,75
01/06/2016
11/07/2016
REPRISE 2
12/07/2016
30/11/2016
142
7776,93
01/12/2016
12/12/2016
REPRISE 3
13/12/2016
31/07/2017
231
12651,21
836
45785,32
Toutefois, au fil des différentes périodes, Monsieur [M] a bénéficié du versement des IJSS par la CPAM, d’indemnités journalières et de maintien de salaire versées par son employeur.
Il est constant que la rente accident du travail répare un préjudice permanent et ne peut être imputée sur un poste de préjudice patrimonial temporaire.
Les sommes perçues seront donc ventilées de la façon suivante :
IJ PERCUES
IJ ET MAINTIEN DE SALAIRE LA POSTE
23535,91
668,84
2558,96
586,53
4890,02
TOTAL
23535,91
1255,37
7448,98
32240,26
Le total des différentes sommes perçues s’élève donc au montant de 32 240,26 €.
Il apparaît ainsi que la perte de gains professionnels s’élève à la somme de (45 785,32-
32 240,26) = 13 545,06 €.
Il convient d’actualiser la somme allouée en fonction de la dépréciation monétaire subie selon l’inflation mesurée par l’Insee en moyenne annuelle, entre le mois de septembre 2014 et le jour de la présente décision, soit 18,4 %.
L’indemnité allouée sera fixée à la somme de (13 545,06 x 1,184) = 16 037,35 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur du montant de 1 3545,06 € actualisé à 16 037,35 € pour Monsieur [M], à hauteur de 23 535,91 pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 12 janvier 2022 et à hauteur de 8 704,35 € au titre des maintiens de salaires versés par l’employeur LA POSTE.
Le total du préjudice s’élève donc à la somme de 48 277,61 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Monsieur [M] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 €.
Il expose qu’il n’a pu reprendre son poste, et qu’il a été placé dés le 27 juin 2018 en situation “d’absence rémunérée”, puis qu’il a occupé temporairement la fonction de “chargé de clientèle”, mais qu’il demeure dans l’incertitude quant à ses futures affectations. Il relève qu’il ne peut plus occuper son poste antérieur, ne peut effectuer des gestes répétitifs, que sa main droite reste sensible et qu’il se trouve limité dans le cadre du port de charges lourdes. Il constate la nécessité d’un reclassement.
La SA AVANSSUR ne conteste pas ces difficultés, mais fait valoir que Monsieur [M] est toujours salarié de LA POSTE et en attente de reclassement. Elle propose la somme de 20 000 euros.
En l’espèce, l’expert a constaté une impossibilité à occuper son emploi antérieur , des difficultés à effectuer des gestes répétififs (utilisation du clavier), une intolérance à l’hypersollicitation de la main droite (manutention), des limitations au port de charges lourdes, la nécessité d’un reclassement.
Il est relevé que Monsieur [M], a été placé en “absence rémunérée” et mis à disposition, à la mission de “chargé de clientèles”, mais que celui ci évoque des “refus de nouveaux postes”.
Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité lui interdisant l’exercice de son emploi, en raison des séquelles rappelées.
D’autre part, si Monsieur [M] bénéficie d’un statut pouvant lui apporter une stabilité dans son emploi, celui ci se heurte à la contrainte de s’engager dans de nouvelles fonctions lui permettant de concilier son état de santé et une activité professionnelle, et il rencontre des difficultés à se réinsérer dans le monde du travail, en raison notamment de son état psychologique et des séquelles affectant sa mobilité et sa dextérité.
L’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 25 000 euros.
La CPAM a versé 2928,25 € au titre de la rente accident du travail, qu’il convient d’imputer sur ce poste.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 22 071,75 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [M] demande la somme globale de 4706 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 1er août 2017 par l’expert, sur la base de 28 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA AVANSSUR propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 4202,50 €.
Au vu des constatations de l’expert et des périodes de déficit temporaire partiel successives, et sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [M] s’établit comme suit :
DEBUT PERIODE
FIN PERIODE
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
10/09/2014
18/01/2015
131
25%
27
884,25
19/01/2015
12/07/2015
175
20%
27
945
13/07/2015
30/11/2016
507
15%
27
2053,35
01/12/2016
31/07/2017
243
10%
27
656,1
4538,7
soit au total la somme de 4538,70 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [M] sollicite la somme de 8000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3/7.
La SA AVANSSUR propose de limiter l’indemnité à la somme de 5000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3/7 compte tenu d’un “traumatisme inital, de l’immobilisation segmentaire, du syndrome douloureux régional complexe (neuroalgodystrophie), des investigations médicales prolongées, de l’interrurption de travail prolongée supérieure à 2 ans, des douleurs morales, et de l’obligation de prendre des anxiolytiques pendant plusieurs mois .”
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 3 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 7 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Monsieur [M] sollicite la somme de 500€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef à 0,5/7, compte tenu d’une cicatrice peu visible au niveau du bras droit. Celle ci présuppose l’existence d’un traumatisme préalable et apparent à cet endroit.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [M] sollicite le paiement de la somme de 16280 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 2. 035 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 8% par l’expert.
La SA AVANSSUR propose la somme de 12800€.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [M] au taux de 8 % pour un déficit sur la préhension d’un membre directeur et un déficit sur la foncition psychique.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 39 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 2. 035 €, pour allouer à Monsieur [M] la somme de (2. 035€ x 8 %) = 16280 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [M] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 800 € sur la base des constatations de l’expert.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à cette demande.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu d’un cicatrice peu visible au niveau du bras droit.
Au vu des caractèristiques de la cicatrice, et compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer à la somme de 800 € le préjudice esthétique permanent de Monsieur [M], âgé de 39 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [M] sollicite le paiement de la somme de 2000€ en réparation de l’empêchement de pratiquer des activités sportives et notamment le basket, qu’il exerçait occasionnellement.
La SA AVANSSUR conclut au rejet de la demande en l’absence de justification de la pratique d’une quelconque activité sportive.
L’expert a conclu à une limitation de la pratique des activités antérieures déclarées et notamment le basket, certaines étant même empêchées en raison d’une hypersollicitation manuelle.
Monsieur [M] ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir que celui-ci pratiquait régulièrement le basket à titre d’activité de loirsir avant son accident.
Il ne sera pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [M] et la demande à ce titre sera rejetée.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance LA POSTE
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
2 056,26 €
56,00 €
1 338,21 €
662,05 €
-FD frais divers hors ATP
3 687,00 €
3 687,00 €
- ATP assistance tierce personne
1 684,29 €
1 684,29 €
-PGPA perte de gains actuels
48 277,61 €
16 037,35 €
23 535,91 €
8 704,35 €
permanents
- IP incidence professionnelle
25 000,00 €
22 071,75 €
2 928,25 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
4 538,70 €
4 538,70 €
- SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
16 280,00 €
16 280,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
800,00 €
800,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €
- TOTAL
109 823,86 €
72 655,09 €
27 802,37 €
662,05 €
8 704,35 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 1338,21 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à hauteur de 662,05€ par la MUTUELLE GENERALE, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 23535,91€ et à hauteur de 8074,35€ par la SA LA POSTE, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En outre, la rente d’un montant de 2928,65€ versée par la CPAM de la Gironde s’impute sur le poste incidence professionnelle.
Au total la créance des tiers payeurs sera fixée à la somme de 37 168,77 €.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Monsieur [M] recevra la somme de 67 755,09 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 10 septembre 2014 , la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, à la MUTUELLE GENERALE et à LA POSTE, régulièrement assignées et qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2. 000 € sur ce fondement.
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA AVANSSUR succombant, les dépens seront mis à sa charge, étant précisé que l’avocat en la cause en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 16 octobre 2023 ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [M], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 10 septembre 2014, impliquant le véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR n’est pas contesté;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [L] [M] à la somme de 109823,77 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance LA POSTE
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
2 056,26 €
56,00 €
1 338,21 €
662,05 €
-FD frais divers hors ATP
3 687,00 €
3 687,00 €
- ATP assistance tierce personne
1 684,29 €
1 684,29 €
-PGPA perte de gains actuels
48 277,61 €
16 037,35 €
23 535,91 €
8 704,35 €
permanents
- IP incidence professionnelle
25 000,00 €
22 071,75 €
2 928,25 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
4 538,70 €
4 538,70 €
- SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
- PET préj esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
16 280,00 €
16 280,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
800,00 €
800,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €
- TOTAL
109 823,86 €
72 655,09 €
27 802,37 €
662,05 €
8 704,35 €
Provision
4 900,00 €
TOTAL aprés provision
67755,09
FIXE la créance des tiers payeurs à la somme de 37 168,77€ ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 67 755,09 €, en deniers et quittances après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 4900 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 10 septembre 2014 , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR , à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens de l’instance et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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