Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXV2
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 octobre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 220/345717
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP
[Adresse 2]
C/Giraudi international trading
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-raphaël GLATIGNY, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [C] [I]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me [C] [I] de l'ASSOCIATION [I] & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : [Numéro identifiant 5]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
La SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP, spécialisée dans le secteur de la restauration, comprend de nombreux établissements (12) dont le siège social de cette SARL est fixé à la Principauté de [Localité 4]. Elle a conclu un contrat d'assurances multirisques avec la société GROUPAMA le 29 décembre 2017.
Le 12 mars 2020, dans le cadre de la pandémie du COVID 19, la SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP a demandé à son courtier d'assurance, le Suisscourtage, si le contrat d'assurances multirisques ONLY HOTEL la prémunissait des conséquences liées à la fermeture des établissements en raison du coronavirus afin de lui adresser les déclarations de sinistre.
Suite à la réponse négative de son courtier concernant la prise en charge par la compagnie d'assurances adressée le 23 avril 2020, la SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP décidait le 20 janvier 2021 de s'adresser à un cabinet d'avocats, [I] et ASSOCIES en vue de confier la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action contre la compagnie d'assurances GROUPAMA au titre de la garantie perte d'exploitation.
Un échange de pièces et de mail intervenait entre les parties suite à une consultation au cabinet d'avocats et une réponse aux questions posées par la SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP le 1er février 2021.
Le 9 juin 2021, le cabinet d'avocats prévoyait la rémunération envisagée ainsi que le détail des documents rendus nécessaires pour répondre aux attentes de leur cliente.
Le 15 juin 2021, une convention d'honoraires a été acceptée par le client laquelle prévoyait des honoraires forfaitaires de 100€ HT soit 120€ TTC ainsi qu'un honoraire de résultat de 10% HT de la totalité des sommes perçues.
Aux termes de cette convention d'honoraires, la mission de l'avocat consistait en « la défense des intérêts de la SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP dans le cadre de son recours à l'encontre de la société GROUPAMA tendant à solliciter la mobilisation de sa garantie perte d'exploitation ' Les services du Cabinet [I] et ASSOCIES comprennent les conseils juridiques, l'assistance et la représentation en justice de la société appelante».
Dès le 28 juin 2021,la SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP dessaisissait son avocat de sa mission « pour des raisons politiques entre associés, purement internes et extrinsèques au cabinet d'avocats » par mail adressé à 8H04.
Le 29 juin 2021, une facture était adressée par le cabinet d'avocat à la SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP d'un montant de 30 905€ HT soit 37 086€ TTC ( taux horaire de 420€ HT), avec le détail du temps passé équivalent à 73H35 et des diligences effectuées.
Le même jour, l'appelante répondait au cabinet d'avocats , qu'elle n'était pas dans une situation de faute contractuelle au regard de la convention d'honoraires régularisée laquelle ne prévoyait pas d'honoraires en cas de rupture et proposait de payer la somme totale de 2000 euros HTpour le travail fourni.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, à la demande de Maître [C] [I], Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris a rendu une décision contradictoire le 26 octobre 2021 qui a
- fixé à la somme de 14 400€HT le montant des honoraires dus à Maître [C] [I] avocat, par la SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP
-condamné en conséquence la SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP à payer à Maître [C] [I] la somme de 14 400E HT majorée de la TVA applicable et des intérêts légaux à compter de la décision outre les frais de signification de celle-ci s'il y a lieu
-rejeté toutes les autres demandes.
La SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP a formé un recours contre cette décision ainsi que Maître [C] [I].
A L'AUDIENCE
La SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP est représentée à l'audience par Maître Jean Raphael GLATIGNY lequel dépose des conclusions auxquelles la Cour se réfère
Il demande à la cour :
-d'infirmer la décision critiquée
-de débouter l'avocat intimé de toutes ses demandes,
Il fait valoir notamment que :
-la convention d'honoraires conclue est entachée de nullité
-la convention d'honoraires est caduque faute de prévoir la situation de dessaisissement anticipé de l'avocat
-les diligences effectuées et justifiées devront être réduites à de plus justes proportions, soit à l'équivalent de 6H25 de travail (soit encore 2000€ HT)
Il est fait état notamment, de l'inertie de l'avocat, des diligences consistant en des mails lacunaires et un projet d'assignation type ne nécessitant pas le nombre d'heures invoquées en défense d'autant plus que cette assignation a été rédigée après l'appel téléphonique du lundi matin 28 juin au matin indiquant au cabinet d'avocat son dessaisissement
En revanche, le taux horaire invoqué par l'avocat n'est plus contesté..
Maître [C] [I] est représenté par un avocat, Maître Alexandra JAILLANT-CORCOS et dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère tendant à voir :
- confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions
- le rejet de toute l'argumentation de l'appelante au vu des pièces du dossier et de la réalité des faits
Maître Alexandra JAILLANT-CORCOS fait valoir notamment :
-que des pourparlers ont duré plusieurs mois
-que la convention d'honoraires si elle était déclarée nulle est inopérante, en raison du dessaisissement opéré par l'appelante avant toute décision rendue au fond devenue définitive
-que l'ensemble des diligences effectuées est justifié et a été effectué dans l'intérêt de sa cliente et que la somme totale des honoraires dus s'élève à la somme de 37 086€ TTC
-qu'ainsi, la décision devra être infirmée sur le montant des honoraires dus et confirmée à titre subsidiaire
SUR CE
Sur les appels interjetés :
Il y a lieu d'accueillir les deux appels comme recevables dans les délais légaux.
Sur les sommes demandées au titre des honoraires
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
Dès lors, il importe peu que le convention d'honoraires conclue entre les parties soit déclarée nulle, les diligences effectuées devant être rémunérées sur la base du taux horaire non contesté sur la base justifiée du temps horaire passé.
De même, le moyen tiré de la caducité de la convention d'honoraires est inopérant puisque le travail effectué devra être rémunéré sur la base des diligences justifiées par le Cabinet d'avocats.
Le taux horaire retenu par Madame Le Bâtonnier n'est plus contesté soit la somme de 320€ HT, le taux initial de 420€ HT étant dévolu à Maître [I] et non à son collaborateur, Maître [R] [T].
Au vu des diligences effectuées et détaillées dans la facture litigieuse, il convient de noter que le poste des courriels devra être minoré , le temps passé et visé étant trop élevé au vu des mails échangés comme l'a souligné le Bâtonnier.
De même, l'argument tiré du projet d'assignation devant le Tribunal de Première Instance de Monaco lequel a été effectué après dessaisissement sera écarté. En effet, la preuve du dessaisissement du cabinet d'avocat avant la rédaction de ce projet d'assignation n'est rapporté par aucune pièce y compris par la chronologie détaillée produite par la société appelante.
Les termes de cette assignation fournie au débat comprend des références jurisprudentielles telle qu'une décision rendue par différentes juridictions ( Tribunal de Commerce d'Annecy datée du 22 décembre 2020 , le Tribunal de commerce de Tarascon datée du 24 août 2020, T de commerce d'Aix en Provence en date du 30 novembre 2020 et différentes décisions rendues en appel) ; la référence à ces différentes décisions relatives à l'étude de la clause d'exclusion en droit des assurances ne constitue en rien « une assignation type » telle qu'invoquée par la société SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP car ces références ont nécessité des recherches de jurisprudence comme en témoigne enfin une note relative à la validation et l'opposabilité d'une clause d'exclusion
De plus, la rédaction de cette assignation a nécessité auparavant un certain nombre d'échanges de pièces tels que l'étude des bilans des différentes enseignes composant la SARL appelante afin de connaître le montant des pertes d'exploitation des restaurants pendant la période de covid visée .
Toutefois et comme l'a noté le Bâtonnier, le nombre d'heures consacrées à la rédaction de l'assignation sus visée devra être minoré dans de plus justes proportions .
La Cour estime disposer d'éléments suffisants pour fixer le montant des honoraires dus équivalents à 41 heures de temps passé soit 41heures X 320€ HT soit 13120 euros HT ou encore 15 744 euros TTC, l'équivalent au temps passé étant minoré au vu des éléments produits au dossier et des actes justifiés dont l'équivalent au temps passé a été décompté.
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera les dépens par elles exposés, aucune demande particulière n'étant soutenue de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire
Dit recevables en la forme les appels interjetés
Confirme la décision sur le principe des honoraires restant dus à Maître [C] [I] par la SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP
L'infirme sur le montant dû
Statuant à nouveau
Fixe la totalité des honoraires à la somme de 15 744 euros TTC
Condamne la SARL [Localité 4] RESTAURANT GROUP à verser en deniers ou quittances à Maître [C] [I] la somme de 15 744 euros TTC au titre des honoraires dus
Dit que chacune des parties conservera les dépens par elles exposés
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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