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Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-17.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.895

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Bussang (Vosges), Le Champ Colnot, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. François Y..., demeurant à Bussang (Vosges), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 juin 1990), que M. Y..., engagé en qualité de plombier par M. X..., a été licencié le 7 août 1984 pour faute grave consistant à s'être absenté plusieurs jours sans avoir justifié, en temps utile, de cette absence ; que, par jugement du 20 septembre 1985, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, mais non d'une faute grave ; qu'après avoir versé au salarié le montant des indemnités de rupture mises à sa charge, l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande en dommages-intérêts d'un montant égal aux indemnités de rupture, en faisant valoir que le certificat médical qu'avait produit le salarié pour justifier son absence était un faux ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel, qui a rejeté sa demande en dommages-intérêts, d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 27 avril 1990 et immédiatement prononcé, de nouveau, la clôture de l'instruction, alors, selon le moyen, que, en statuant par une décision unique, elle n'a pas permis de nouveaux échanges de conclusions et de pièces après réouverture des débats ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant révoqué l'ordonnance de clôture à la demande de M. X... et exclusivement pour pouvoir prendre en considération les conclusions en réplique qu'il avait fait signifier à son adversaire, M. X... est sans intérêt à critiquer la décision en ce qu'elle a clos de nouveau les débats immédiatement après dépôt desdites conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts en invoquant l'autorité de chose jugée de la décision du conseil de prud'hommes et le principe de l'unicité de l'instance, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes ayant seulement statué sur la demande du salarié, pour n'avoir été saisi d'aucune demande reconventionnelle de la part de l'employeur, le jugement du 12 septembre 1985 ne s'opposait pas à la demande en dommages-intérêts formée par M. X..., d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le principe de l'unicité de l'instance, qui ne concerne que la procédure devant le conseil de prud'hommes, ne fait pas obstacle à une action civile qui, liée à l'existence d'un délit, peut être portée alternativement devant le juge répressif ou le juge civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 516-1 du Code du travail, 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, lorsqu'une décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, elle ne peut être attaquée que par la voie du recours en révision ; que la cour d'appel ayant relevé que M. X... sollicitait exclusivement la réparation du préjudice résultant du fait qu'il avait été condamné à régler au salarié des indemnités de rupture par suite de l'établissement d'un faux certificat, et qu'il remettait ainsi en cause la décision irrévocable du conseil de prud'hommes, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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