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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/05716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05716

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05716 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 OCTOBRE 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 16/02101 APPELANTE : SA FINSECUR, dont le siège social est [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 33] Représentée par Me GABORIT substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [W] [R] [Adresse 7] [Localité 14] Représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER SA ALLIANZ IARD, es-qualité d'assureur de ACTEM, Société anonyme au capital de 991 967 200 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 34] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 34] Représentée par Me GILLOT substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER SMABTP Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, régie par le Code des Assurances Assureur de la SAS MENUISERIE QUINTA [Adresse 29] [Adresse 38] [Localité 27] Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER AXA FRANCE IARD, recherchée en sa triple qualité d'assureur de MILELEC, SE 2000 et de MIROITERIE PYRENEENNE [Adresse 12] [Localité 33] Représentée par Me RIEU substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 32] [Localité 24] non représentée, assignée à personne habilitée le 21/12/23 LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 31], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [V] [Z], domicilié en cette qualité audit établissement [Adresse 31] [Localité 25] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me KHATCHATRIAN, avocat plaidant La SMA SA, Société anonyme au capital de 12 000 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Adresse 38] [Localité 27] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. AXA FRANCE IARD intervenant en sa qualité d'assureur RC de APAVE SUD EUROPE au titre de sa mission de vérification réglementaire en exploitation sécurité incendie prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] [Localité 33] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PENSO, avocat plaidant S.A.R.L. PYRENEENNE DE MIROITERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 42] [Localité 23] non représentée, assignée à personne habilitée le 21/12/23 S.A.S. MENUISERIE QUINTA Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 11] [Localité 22] Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SA GAN, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 30] (France), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 30] [Localité 25] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BOUDAILLIEZ, avocat plaidant SASU EGIS BATIMENT SUD, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 40.000€ immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 471 203 802 dont le siège social est [Adresse 13] Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DELACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me PHELIPPEAU, avocat plaidant LA CLINIQUE MUTUALISTE [37] (UNION TECHNIQUE MUTUALISTE [40]) prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 19] [Localité 21] non représentée, assignée à personne habilitée le 21/12/23 Mutuelle UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE [Adresse 3] Clinique [36] [Localité 14]/FRANCE Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES S.A. DALKIA RCS 456.500.537 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 18] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la Société ACTEM, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 16] Représentée par Me GILLOT substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommmée AGF, en sa qualité d'assureur de la société ACTEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 34] non représentée, assignée à personne habilitée le 16/01/24 La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 28] Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL MILELEC, Société à responsabilité limitée au capital de 400 000,00 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° RCS B 393 585 336 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 15] Représentée par Me CAUVIN substituant Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. GENERALI IARD au capital de 94.630.300 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 10] [Localité 26] Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS TUNZINI AZUR, Société par actions simplifiée, enregistrée à Marseille sous le n° RCS 433 891 579, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me GILLOT substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER La SMABTP, Mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Localité 27] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société par action simplifiée au capital de 3.376.810 €, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071 dont le siège social est [Adresse 39] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE, ès qualité de contrôleur technique de construction [Adresse 39] [Localité 35] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me KHATCHATRIAN, avocat plaidant SASU Société EGIS BATIMENT MEDITERRANEE, Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est [Adresse 17] [Localité 5] Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me PHELIPPEAU, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 17 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 10 octobre 2024 a été prorogé le 17 octobre 2024, puis au 24 octobre 2024; les parties en ayant été préalablement avisées ; ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : La Clinique Mutualiste [37] ERP est dotée d'un système de mise en sécurité incendie (SMSI) installée par la société Milelec contenant le programme conçu par la société Finsecur intitulé Centralisateur de mise en sécurité incendie (SMSI) et des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) installés par la société Tunzini, le tout sous l'égide à l'époque de la société Iosis Méditerranée devenus Egis, coordinateur SSI et de la société Apave, contrôleur technique. La Clinique Mutualiste [37] a souscrit une police dommages ouvrage auprès de Gan Assurances. L'immeuble a été réceptionné avec réserves le 7 février 2002, signé par le maître de l'ouvrage, par la société Milelec et par l'architecte Monsieur [T] [R]. Le 22 juillet 2009 le coordonnateur SSI a certifié que toutes les réserves émises dans le procès-verbal de réception du lot électricité courant faible (Milelec) ont été levé dans les délais impartis. Dès le 29 juillet 2009, de nombreux dysfonctionnements et anomalies ont été relevées par la société de maintenance dont un certain nombre dû à la programmation du SSI et à son exploitation, plusieurs déclarations de sinisitre ayant été effectuées auprès du Gan. Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 11 septembre 2013 au contradictoire de toutes les parties, dont notamment la société Finsecur , mesure confiée à M. [H], mission qui a été étendue le 23 octobre 2014 à l'insuffisance de flocage des gaines de ventilation. L'expert a ouvert ses opérations d'expertise le 18 octobre 2013 et a proposé qu'il soit procédé au cours de ces opérations à la mise à niveau du système de programmation au regard des observations de l'Apave, de nombreux dysfonctionnements dans le système de programmation étant relevés. Sur la base de ces propositions, la Clinique Mutualiste [37] a été autorisée à assigner la compagnie Gan assurances afin d'obtenir sa garantie au titre des dysfonctionnements affectant le système MSI avec remise en état du système tel qu'il est fixé par l'expert dans ses aspects matériels et immatériels et d'obtenir à titre provisionnel le montant des frais exposés au titre des mesures conservatoires inhérentes à la présence des agents SSIAP et à celui à venir jusqu'à ce que cette présence ne soit plus requise. Cette instance a été inscrite sous le numéro RG 15/ 4723. Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance a notamment avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - jugé que la garantie de la société Gan Assurance en qualité d'assureur dommages ouvrage est acquise pour le sinistre correspondant à un dysfonctionnement majeur sur l'ensemble du système de sécurité incendie - jugé que la compagnie d'assurances Gan doit garantir et donc préfinancer la remise en état du système de sécurité incendie telle qu'elle sera fixée par l'expert judiciaire dans son aspect matériel et immatériel, les opérations d'expertise étant encore en cours - condamné la SA Gan assurances à payer à la Clinique Mutualiste [37] un certain nombre de sommes au titre de frais qu'elle a supportés. Par arrêt en date du 6 mai 2021, la cour d'appel de Montpellier, sur appel de ce jugement du 10 mai 2016, a : - confirmé ledit jugement en ce qu'il a jugé que la société Gan Assurances devait sa garantie d'assureur dommages-ouvrage à l'Union Mutualiste Aesio Santé Méditerranée venant aux droits de la Clinique Mutualiste [37] concernant les désordres généralisés affectant le système sécurité incendie - l'a infirmé pour le surplus - condamné Gan assurances à payer à l'Union Mutualiste Aesio Santé Méditerranée les sommes de 550'167,66 € TTC au titre des travaux de remise en état du système de sécurité incendie et de 500'000 € en réparation du préjudice immatériel consécutif. Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier en ce qu'il avait limité à 500 000 € la réparation du préjudice immatériel et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Nîmes. Parallèllement, par actes en date des 30 et 31 mars, 1er, 4 et 8 avril 2016, la société Gan assurances a appelé en la cause aux fins d'être relevée et garantie : M. [R] [T] architecte, la SA Mutuelle des Architectes Français, la SARL Milelec (chargée du lot électricité) et son assureur, la SA Generali Assurances Iard, la SAS Tunzini Azur et son assurance la SA SMA, la SMABTP, la SAS Apave Sud Europe (contrôleur technique), la SASU Egis Bâtiments Méditerranée (bureau d'études), la SA Allianz Iard, l'Association Les souscripteurs du Lloyd's de Londres. Cette instance a été inscrite sous le numéro RG 16/2101. La Clinique Mutualiste [37] est intervenue volontairement à cette instance le 18 juin 2016. Par acte du 8 août 2016, la SA Gan assurances a appelé en garantie la SA AXA France en sa qualité d'assureur de la société Milelec. Cette instance a été inscrite sous le numéro RG 16/3286. Les instances RG 16/2101 et 16/ 3286 ont été jointes le 10 novembre 2016. Suivant ordonnance en date du 26 janvier 2017, le juge de la mise en état a dans l'instance n°16/2101 notamment : - condamné la société Gan Assurances à payer à titre provisionnel la somme de 35'100 € correspondant aux frais d'expertises complémentaires qui ont été mises à sa charge par le juge chargé du contrôle par ordonnance du 31 août 2016 et qui ont été réglés - rejeté la demande de sursis à statuer en attente du rapport d'expertise de M. [H] et de la décision de la cour d'appel de Montpellier saisi du recours du jugement du 10 mai 2016 rendu dans l'instance 15/4723. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er mars 2021, rapport retenant une part de responsabilité de la société Finsecur dans les désordres. Par acte du 7 avril 2021, la société Egis Bâtiments Méditerrannée a fait assigner la société Finsecure afin de la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Le 23 septembre 2021, a été ordonné la jonction des appels en cause régularisés par les sociétés EGIS Bâtiments Méditerranée, Apave SudEurope et Lloyd's Insurance Company à l'encontre des sociétés Dalkia France et Finsecur. Suivant ordonnance en date du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a : - accueilli l'Union Aesio Santé Méditerranée et la société Lloyd's Insurance Company en leurs interventions volontaires - rejeté le moyen d'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de la société Apave SudEurope pour cause de forclusion - rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [H] - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et à disjonction dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation - rejeté les demandes de provision de l'Union Aesio Santé Méditerranée et de la société Gan - dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours entre les différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs - réservé les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état incident du 26 janvier 2003 afin qu'il soit statué sur le moyen d'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par la société Finsecur, le juge de la mise en état ayant relevé que ce moyen de défense semblait avoir échappé aux parties exerçant un recours contre la société Finsecur au premier rang desquels figure la société Egis et que cette dernière notamment n'y avait nullement répondu. Saisi par la société Finsecur de conclusions d'incident du 14 mars 2023 tendant à l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées à son encontre dans le cadre de l'action intitiée par la société Egis Bâtiment Méditérranée et par d'autres parties au titre de la prescription de cette action, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan, par ordonnance dont appel, a : - accueilli la société Egis Bâtiment Sud dans son intervention volontaire - jugé le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevé par la société Finsecur - débouté la société Finsecur de son moyen d'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre pour cause de prescription - réservé les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 23 novembre 2023 es demandé à la société GAN Assurances d'une part et à l'Union Mutualiste Aesio Santé Méditerranée d'autre part de déposer des conclusions récapitulatives au fond avant le 20 novembre 2023. Par acte reçu au greffe de la Cour le 20 novembre 2023, la SAS Finsecur a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Finsecur demande à la Cour de : * Sur la recevabilité de l'appel : - déclarer la Cour d'Appel incompétente pour statuer sur le moyen tenant à l'irrecevabilité de l'appel. - débouter Gan Assurances et toutes autres parties intimées de leurs demandes en ce sens. - à titre subsidiaire, donner acte à la SA Finsecur de ce qu'elle s'en remet à justice concernant le moyen d'irrecevabilité de son appel à l'encontre de Gan Assurances. - déclarer l'appel de la SA Finsecure recevable à l'encontre des autres parties au litige. * Sur l'infirmation de l'ordonnance : ' infirmer l'ordonnance de Juge de la mise en état en ce qu'elle : - Déboute la société Finsecure de son moyen d'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre pour cause de prescription, - réserve les frais irrépétibles et les dépens et renvoie l'affaire à la mise en état. ' Statuant à nouveau. '' A titre principal, - juger que l'action initiée par EGIS BATIMENT MEDITERRANEE, ainsi que par toutes autres parties à l'encontre de la SA FINSECUR, est tardive. - déclarer irrecevables comme étant prescrites toutes les demandes formulées contre la SA Finsecur. '' A titre subsidiaire, si le point de départ de la prescription devait être fixé au jour de l'assignation du Gan, ou au jour du dire du 09 mai 2017, - juger que seule Egis Bâtiment Méditerranée a agi dans le délai de 5 ans, - déclarer irrecevables comme étant prescrites toutes les demandes des autres parties formulées contre la SA Finsecur * En toutes hypothèses : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Finsecur. - condamner tout succombant à verser à la SA Finsecur la somme de 5.000,00€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'incident de première instance. - condamner tout succombant à verser à la SA Finsecure la somme de 5.000,00€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d'appel. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Gan demande à la Cour de : * déclarer irrecevable comme tardif l'appel inscrit le 20 novembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du 5 octobre 2023. * débouter la SA Finsecur de sa demande tendant à voir la Cour se déclarer incompétente pour statuer de ce chef, * subsidiairement, déclarer recevable et non prescrit l'appel en garantie formé par le Gan le 7 octobre 2022 à l'encontre de la société Finsecur, * en conséquence, - confirmer la décision entreprise, - débouter la société Finsecur de son moyen de prescription, - condamner la société Finsecur à verser au Gan la somme de 1500 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction l'avocat soussigné par application de l'article 699 CPC. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SMA SA et la SMABTP demandent à la Cour de : - A titre principal, juger que l'appel interjeté par la société Finsecur le 20 novembre 2023 selon la déclaration d'appel n° 23/04892 est irrecevable car tardif, y compris en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SMABTP et de la SMA SA. - A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société Finsecur de son moyen d'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre pour cause de prescription. - en conséquence, juger recevable et bien fondé l'appel en garantie de la SMABTP et de la SMA SA à l'encontre de la société Finsecur. - En toute hypothèse, condamner la société Finsecur à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [T] [R] et la Mutuelle des Architectes Français Assurances demandent à la Cour de : * Au principal : - juger irrecevable comme étant tardif l'appel inscrit par la société FINSECUR. - l'en débouter. * Au subsidiaire, juger infondé en droit et injustifié en fait l'appel élevé à l'encontre de la décision ainsi rendue par la société Finsecur. * Quoi faisant, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. * En conséquence : - juger que l'action introduite à l'encontre de la société Finsecur n'encourt aucunement la prescription, le délai d'action n'ayant commencé à courir en l'espèce qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] remontant au 26 février 2021 et ce par tous les co-défendeurs. - conséquemment, débouter la société Finsecur de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - la condamner au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Dalkia demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par Madame le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Perpignan ; - juger que le point de départ du délai de prescription quinquennal à l'encontre de la société Finsecur ne peut être que la date du dépôt du rapport de l'expert ; En conséquence, - débouter la société Finsecur de son moyen de prescription ; - débouter purement et simplement la société Finsecur de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - reconventionnellement, condamner la société Finsecur à payer à la société Dalkia la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SA Allianz Iard, es qualité d'assureur de la SA Actem et la SAS Hervé Thermique venant aux droits de la SA Actem demandent à la Cour de : * A titre principal, juger l'appel tardif et rejeter toutes les demandes de la société Finsecur * A titre subsidiaire - confirmer l'ordonnance entreprise - rejeter les demandes de la société Finsecur - condamner la société Finsecur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Tunzini Azur demande à la Cour de : * A titre principal, juger l'appel tardif et rejeter toutes les demandes de la société Finsecur * A titre subsidiaire - confirmer l'ordonnance entreprise - rejeter les demandes de la société Finsecur - condamner la société Finsecur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Milelec demande à la Cour de : I/ A titre principal, juger que l'appel interjeté par la société Finsecur le 20 novembre 2023 selon la déclaration d'appel n° 23/04892 est irrecevable car tardif, II/ A titre subsidiaire - fixer le point de départ du délai de prescription de l'action contre la société Finsecur au 1 er mars 2021, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire ou à tout le moins au 26 février 2019, date de la communication de la note aux parties n° 41, - confirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 5 octobre 2023, - juger que les demandes formulées contre la société Finsecur ne sont pas prescrites et donc recevables, III/ En tout état de cause - débouter la société Finsecur de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Finsecur à payer à la société Milelec la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Finsecur aux entiers dépens de l'instance, Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Apave Infrastructures et Constructions France venant aux droits et obligations de la société Apave Sudeurope, ès qualités de contrôleur technique de construction, demande à la Cour de : * A titre principal : - déclarer irrecevable l'appel de la société Finsecur, * A titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, * Y ajoutant : - condamner la société Finsecur à payer à la société Apave Infrastructures et Construction France (venant aux droits d'Apave Sud europe) et à la société Lloyd's Insurance Company, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la même aux entiers dépens. Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SASU Egis Bâtiment Méditerranée et la SASU Egis Bâtiment Sud demandent à la Cour de : * confirmer l'Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat le 5 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté la Société Fisecur de sa fin de non-recevoir * réformer l'Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat le 5 octobre 2023 en ce qu'elle a réservé les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance * Statuant à nouveau - débouter la Société Finsecur de l'ensemble de ses demandes - juger recevables comme n'étant pas prescrites les demandes de la Société Egis Bâtiment Sud - condamner la Société Finsecur au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le Juge de la Mise en Etat - condamner la Société Finsecur au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel - condamner la Société Finsecur aux entiers dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Apave Sudeurope au titre de sa mission de vérification règlementaire en exploitation du Système de Sécurité Incendie demande à la Cour de : - déclarer recevable et non prescrit l'appel en garanti forme par la compagnie Axa France I.A.R.D. le 19 novembre 2021 à l'encontre de la société Finsecur ; - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge de la mise en etat du tribunal judiciaire de Perpignan; - débouter la société Finsecur de son moyen de prescription ; - juger que l'appel en garantie de la compagnie Generali à l'encontre de la société Finsecur est recevable et non prescrit; - condamner la société Finsecur à verser à la compagnie Axa France I.A.R.D. la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet deses moyens et prétentions, Axa France Iard, en sa triple qualité d'assureur de Milelec, SE 2000 et de Miroiterie Pyrénéenne, demande à la Cour de : * A titre principal - déclarer irrecevable l'appel interjeté le 20 novembre 2023 par Finsecur selon déclaration d'appel n° 23/04892, * A titre subsidiaire - déclarer le Juge de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir opposée - renvoyer la SA Finsecur à mieux se pourvoir au fond. * A titre très subsidiaire - déclarer l'appel mal fondé * dans tous les cas - confirmer purement et simplement la décision entreprise * Y ajoutant - condamner la SA Finsecur à payer à AXA France la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Generali Iard demande à la Cour de : - confirmer l'Ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal de Perpignan en toutes ses dispositions ; - juger que le point de départ du délai de prescription quinquennale à l'encontre de la société Finsecur ne peut qu'être le dépôt du rapport de l'Expert ; - juger que1'appel en garantie de la Compagnie General à l'encontre de la société Finsecur est recevable et non prescrit ; - condamner la société Finsecur à verser à Generali la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre Salvignol. Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SMABTP et la SAS Menuiserie Quinta demandent à la Cour de : - voir confirrner en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par la Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 5 octobre 2023, et pour ce, rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Finsecur, - débouter la société Finsecur de l'ensemble de ses demandes, - reconventionnellement, voir condamner la société Finsecur au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Union Aesio Santé Méditerranée demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - subsidiairement et dans l'hypothèse où il serait jugé que l'action de la société Egis Bâtiment Sud à l'encontre de la société Finsecur est prescrite, - juger que ladite société Finsecur demeurera dans l'instance eu égard à la non-expiration du délai de prescription des demandes pouvant être formées à son encontre par l'Union Aesio Santé Méditerranée, - condamner la société Finsecur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Lloyd's Insurance Company qui a constitué avocat n'a pas conclu. La société Allianz Iard (ayant son siège social [Adresse 32] et actuellement [Adresse 43]), la SARL Pyrénéenne de Miroiterie et la Clinique Mutualiste [37], régulièrement assignées à personne habilitée, respectivement les 16 janvier 2024 et 21 décembre 2023 n'ont pas constitué avocat. MOTIFS : La SA Gan soulève l'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre par la société Finsecur comme étant tardif, la décision dont appel ayant été signifiée le 25 octobre 2023 alors que la déclaration d'appel est datée du 20 novembre 2023, soit au delà du délai légal de 15 jours pour former appel. Les sociétés SMA et SMABTP, M. [T] [R] et la Mutuelle des Architectes Français Assurances, la SA Allianz Iard en qualité d'assureur d'Actem, la SAS Hervé Thermique venant aux droits de la société Actem, la SARL Milelec, la SAS Tunzini Azur, la SA Apave Infrastructures et Construction France et la SA France Iard, en sa triple qualité d'assureur de Milelec, SE 2000 et de Miroiterie Pyrénéenne, soulèvent également, compte tenu de la tardiveté de l'appel formé à l'encontre de la société GAN, l'irrecevabilité de l'appel formée par la société Finsecur à l'égard de toutes les parties au regard de l'indivisibilité du litige s'agissant du rejet d'un moyen de prescription opposée par la société Finsécur à l'encontre de l'ensemble des parties au procès. La SA Finsecur soulève à titre liminaire l'incompétence de la Cour pour connaître des moyens tenant à l'irrecevabilité de l'appel, le président de la chambre dans le cadre de la procédure à bref délai étant seul compétent pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. L'article 905-2 du code de procédure civile en vigueur avant le 1er septembre 2024 et applicable à la procédure en cours, prévoit en son dernier alinéa que dans le cadre de la procédure à bref délai, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Il ne ressort cependant pas de ces dispositions qu'elles donnent compétence exclusive au président ou au magistrat désigné par le premier président pour statuer sur l'irrecevabilité d'un appel tardif qui peut être soulevée pour la première fois soit d'office par la Cour elle-même, soit par les parties devant la Cour. Seule une ordonnance rendue par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président et ayant déjà statué sur la recevabilité de l'appel à ce titre est de nature à faire obstacle au pouvoir de la Cour de se prononcer sur cette fin de non-recevoir, compte tenu de l'autorité de la chose jugée revêtue par une telle ordonnance. Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune des parties n'ayant saisi le président de la présente chambre d'une telle fin de non-recevoir et aucune ordonnance n'ayant été été rendue à cet égard. Il convient, en conséquence, de considérer que la présente cour est parfaitement compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Finsecur. Subsidiairement, la société Finsecur déclare s'en remettre à justice sur l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif à l'égard de la SA Gan mais soutient que son appel n'est pas irrecevable à l'égard des autres parties en l'absence d'invisibilité du litige, alors qu'elle n'a été attraite en la cause qu'à la requête de EGIS Bâtiments Mediterrannée, chaque action devant s'entendre séparément et que le dispositif de l'ordonnance dont appel ne profite pas de manière indivisible à plusieurs parties comme l'exige l'article 529 du code de procédure civile et ne permet pas à toutes les parties de se prévaloir de la signification réalisée par une seule d'entre elle. Il n'est pas contesté que l'ordonnance dont appel a été signifiée à la société Finsecur par la société GAN seule suivant exploit en date du 25 octobre 2023, le délai d'appel de quinze jours applicable aux ordonnances rendues par le juge de la mise en état et prévu à l'article 795- 2° du code de procédure civile, expirant donc le 9 novembre 2023 à minuit. La société Finsecur ayant signifié sa déclaration d'appel le 20 novembre 2023, son appel formé à l'encontre de la société Gan ne peut donc qu'être déclaré irrecevable comme étant tardif. En application de l'article 552 du code de procédure civile, 'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance...' Par ailleurs, en vertu de l'article 553 du même code, "En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance". Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le juge de la mise en état a joint plusieurs instances dont le tribunal judiciaire de Perpignan est saisi et ayant trait à des désordres affectant le dispositif de sécurité de la Clinique Mutualiste [37] aux droits de laquelle vient désormais l'Union Aesio Santé Méditerranée, le litige impliquant divers intervenants, dont la société Finsecur, étant précisé que ces instances n'ont pour objet que de statuer sur les appels en garantie formées tant par la société Gan, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages de la Clinique Mutualiste [37], maître de l'ouvrage, que par d'autres parties à l'encontre de divers intervenants, dont la société Finsecur, l'action principale du maître de l'ouvrage à l'encontre de son assureur, la société Gan ayant fait l'objet, quant à elle d'une autre instance parfaitement distincte. S'il est exact que la société Gan n'a pas formé d'appel en garantie à l'encontre de la société Finsecur, laquelle a été assignée par la société Egis Bâtiment Sud, la Cour relève que la société Finsecur a opposé la fin de non-recevoir, objet de l'ordonnance dont appel et tirée de la prescription de l'action à l'ensemble des parties à l'instance, aux termes de ses conclusions d'incident du 14 mars 2023 desquelles il résulte qu'elle conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action initiée par Egis Bâtiment Méditerrannée, ainsi que par toutes autres parties à la procédure à son encontre comme étant tardive et à l'irrecevabilité de toutes demandes formulées contre elle. Dés lors, en statuant sur cette fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'ansemble des parties et en la rejetant sans faire aucune distinction entre l'action des unes et des autres entre elles en retenant que 'ce n'est qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise que les parties ont eu connaissance de ce que l'échec de reprogrammation était imputable à la société Finsecur, qu'une part résiduelle de responsabilité à hauteur de 6% était ainsi retenue à son encontre par l'expert et qu'elles disposait par conséquent à l'égard de la société Finsecur d'un recours éventuel', la décision entreprise profite indivisiblement à toutes les parties à l'instance, y compris à la société Gan. Dans ces conditions, au vu de l'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité de l'appel tardif formé par la société Finsecur à l'encontre de la société Gan s'étend également à l'appel qu'elle a formé à l'encontre de l'ensemble des autres parties. Cet appel sera donc déclaré irrecevable à l'encontre de chacune d'entre elles. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par les parties sur ce fondement seront donc rejetées. La SAS Finsecur qui succombe à l'instance sur incident supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que la présente cour est compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS Finsecur ; Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS Finsecur à l'encontre de l'ordonnance entreprise, tant à l'égard de la SA Gan qu'à l'égard de l'ensemble des autres parties intimées, Rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Finsecur aux dépens de l'instance d'appel avec autorisation de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de la SA Gan et de Maître Alexandre Salvignol, avocat de la SA Generali Iard. . Le greffier La présidente

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