Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-11.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.925
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE DIRECTEUR REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES d'ILE DE FRANCE, ...,
en cassation d'une décision rendue le 17 octobre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Créteil dans l'affaire opposant M. Michel Y..., demeurant à Maisoncelles, Saint-Martin du Boschet (Seine-et-Marne),
à :
l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES de PARIS, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (CPI Créteil, 17 octobre 1985) d'avoir déclaré "irrecevable" le recours de M. Y... contre la décision de la commission de recours gracieux de l'URSSAF rejetant sa demande de remise du minimum de majorations de retard prévu au quatrième alinéa de l'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors qu'il résulte de la combinaison des articles 14 et 20 dudit décret que les commissions du contentieux de la sécurité sociale ont le pouvoir de contrôler les décisions relatives à la remise intégrale des majorations de retard, sous réserve des approbations requises, qu'il appartenait donc à la commission de se prononcer sur l'existence en l'espèce du cas exceptionnel prévu à l'article 14 et de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention par le débiteur de ces approbations ; Mais attendu qu'en l'état d'un recours où M. Y... se bornait à invoquer sans précision particulière des difficultés financières, la commission de première instance a estimé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, qu'il n'établissait pas s'être trouvé dans un cas exceptionnel ; que ce seul motif suffit à justifier sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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