Cour d'appel, 08 avril 2008. 07/00796
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00796
Date de décision :
8 avril 2008
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COUR D' APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE- SECTION A
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ARRÊT DU : 08 AVRIL 2008
(Rédacteur : Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller)
PRUD' HOMMES
No de rôle : 07 / 00796
Madame Bernadette X...
c /
La S. A. R. L. FRANCO PELTRIAUX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d' huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2007 (R. G. no F 03 / 1105) par le Conseil de Prud' hommes de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d' appel du 14 février 2007,
APPELANTE :
Madame Bernadette X..., demeurant...- 33110 LE BOUSCAT,
Représentée par Maître Véronique GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
La S. A. R. L. FRANCO PELTRIAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 94, Avenue de l' Hippodrome- 33320 EYSINES,
Représentée par Maître Régis LASSABE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 19 février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Madame Bernadette X... a été engagée en octobre 1981 en qualité d' assistante comptable, occupant par la suite un poste d' assistante au service social, au coefficient 180 de la convention collective nationale des experts- comptables.
Le 20 février 2003, elle présentait sa démission, avec préavis d' un mois.
Le 21 mars 2003, elle saisissait le Conseil de Prud' hommes de demandes de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquait la discrimination salariale à son égard et l' application du coefficient 220, nombre d' heures supplémentaires effectuées non payées ou compensées.
Par jugement en date du 8 janvier 2007, le Conseil de Prud' hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, a débouté Madame Bernadette X... de toutes ses demandes et l' a condamnée à payer à la S. A. R. L. Franco Peltriaux la somme de 1 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Bernadette X... a relevé appel du jugement.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de réformer le jugement, de dire qu' elle pouvait prétendre depuis l' année 1986 au bénéfice du coefficient 220 de la convention collective des experts comptables, de condamner la S. A. R. L. Franco Peltriaux à lui payer les sommes de 1. 568, 65 € à titre de rappel de salaire depuis le mois d' avril 2002, de 5. 813 € au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003, de 3. 304, 90 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 29. 744, 10 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif, de 9. 914, 70 € à titre de dommages- intérêts pour travail dissimulé non cumulable avec l' indemnité conventionnelle de licenciement et de 2. 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu' à lui remettre sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l' arrêt à intervenir, des bulletins de salaire rectifiés depuis l' année 1987.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la S. A. R. L. Franco Peltriaux demande de confirmer le jugement, de débouter Madame X... de l' intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
DISCUSSION
Sur la rémunération et le coefficient applicable
Il convient en premier lieu d' observer que si Madame X... invoque l' adage " à travail égal, salaire égal ", elle n' emploie plus le terme de discrimination salariale. Elle soutient que compte tenu de son ancienneté et de son expérience, titulaire d' un CAP et d' un BEP et de l' épreuve préliminaire de l' examen probatoire du Diplôme d' Etudes Comptables Supérieures, elle devait être classée au coefficient 220 de convention collective, exerçant les tâches de ce niveau et que comparativement à Madame Y... et à Madame Z... dont l' ancienneté est moindre, son salaire était comparativement à un niveau inférieur.
Toutefois, si Madame X... avait une expérience d' une vingtaine d' année dans le domaine concernant les bulletins de salaire, les DADS et documents s' y rapportant, elle n' avait pas la formation initiale Baccalauréat, ni de BTS, diplômes dont les autres salariées étaient titulaires, mais un CAP, un BEP et une formation l' ayant préparé à l' examen probatoire susvisé, non passé, au vu des pièces produites.
En effet, des pièces produites dont les bulletins de salaire des salariées concernées et leur contrat de travail, il ressort que Madame Y... est titulaire d' un BTS de comptabilité et de gestion avec une expérience de plus de dix ans à son embauche en avril 2002 en qualité de collaboratrice et non d' assistante. Ces éléments objectifs sont suffisants pour justifier du coefficient 220 et de la rémunération initiale de 1. 600 € par mois mentionnés à son contrat de travail. Quant à Madame Z..., elle a été engagée en février 2002 comme assistante au même coefficient 180 que Madame X..., à un salaire de base inférieur au sien. Si elle est titulaire d' un BTS hôtellerie, elle a effectué avant son embauche un stage de gestionnaire de paie auprès de l' organisme Greta de 559 heures, comme justifié.
En outre, il ressort des pièces susvisées, du descriptif des tâches qu' elle effectuait, établi par Madame X... elle- même, des attestations de Madame Y... et de Madame A..., responsable du service social, produites par la salariée que Madame Y... était en charge également des conseils à la clientèle, ce que ne faisait pas Madame X....
Par ailleurs, il résulte de la comparaison des articles N5 et N4 de l' annexe A de la convention collective, en ce qui concerne les coefficients 180 et 220, que le coefficient 220 comprend des travaux d' exécution comportant une part d' initiative professionnelle dans le traitement de l' information avec aide occasionnelle par des assistants de niveau inférieurs et contrôle des tâches déléguées, ce qui n' était pas le cas de Madame X..., même si elle a pu ponctuellement aider ses collègues de même niveau ou de niveau supérieur, notamment après leur embauche. En outre, Madame X... n' avait pas le niveau Bac requis, ni n' invoque, l' équivalent demandé d' une formation d' au moins 200 heures en rapport aves ses fonctions à l' appui de son expérience de plus de 5 ans en matière de paie.
En dernier, comme l' invoque à juste titre l' employeur, le salaire de base versé à Madame X... était supérieur au minimum du salaire conventionnel au coefficient 220.
Dans ces conditions, n' étant établi aucune discrimination de salaire entre elle et ses collègues du service social, son salaire de base, non compris la prime d' ancienneté, étant supérieur à celui du coefficient 180 et même 220, l' application du coefficient 220 revendiqué et le rappel de salaire correspondant réclamé ne sont pas justifiés. Madame X... doit donc être déboutée de ses demandes de rectification de ses bulletins de salaire et du rappel de salaire. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, Madame X... ne maintient pas devant la Cour sa demande concernant un rappel de prime. Le jugement, sera, dès lors, confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
En application de l' article L. 212- 1- 1 du Code du Travail, si la charge de la preuve des heures effectivement travaillées par le salarié n' incombe spécialement à aucune des parties, l' employeur doit néanmoins fournir les éléments de nature à justifier
les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, à celui- ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à rendre vraisem- blable l' accomplissement d' heures supplémentaires.
Comme le fait observer à juste titre la S. A. R. L. Franco Peltriaux, Madame X... demande, en appel, le paiement d' heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 15 ou 16 février des années 2001 à 2003, et non plus pour la période allant jusqu' à fin mars des mêmes années, c' est- à- dire sur la moitié de temps, tout en demandant le même montant de 5. 813 €. Par ailleurs, elle ne conteste plus que l' accord d' entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 24 janvier 2001 lui soit applicable.
Or, c' est par de justes motifs que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande non justifiée au titre des heures supplémentaires. En effet, ne sauraient être suffisantes, au regard des pièces adverses, les relevés horaires et les attestations de Mesdames A..., B... et Y..., affirmant de façon non circonstanciée, l' existence d' heures supplémentaires faites par elles et Madame X..., pas plus que le courrier de cette dernier de contestation auprès de l' employeur datant de 2005, soit bien postérieurement au courrier de démission, sans avoir bénéficié de récupération ou de paiement.
Les relevés horaires dactylographiés, des listings relatifs aux clients, documents " journal par assistant ", et autres pièces s' y rapportant, certaines faisant apparaître des heures supplémentaires en nombre important pour des périodes de l' année autres que celle concernée, qui ne sont pas, selon l' employeur, des périodes de grande activité et pour lesquelles il n' est rien demandé. En outre, l' accord sur la réduction de travail prévoit un horaire de 38. 50 pendant les 10 semaines précédent le 30 avril de chaque année, avec compensation par une semaine de congés, la signature de feuilles de temps par le salarié et la direction, ainsi que l' interdiction d' heures supplémentaires, sauf accord de la direction. Aucune demande d' heures supplémentaires n' est faite pour cette période de 10 semaines.
Madame A... déclare, dans son attestation, avoir transmis à l' employeur des feuilles de temps, ce que ce dernier conteste, Madame X... n' en produisant aucune, mais uniquement des relevés dactylographiés établis par elle en dehors du cadre prescrit par l' employeur. Elle ne peut non plus justifier avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de l' employeur, ou même avec son accord implicite, ni n' avoir pu bénéficier des compensations prévues. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet des demandes à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l' article L. 324- 10 du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d' emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire volontairement à la déclaration préalable à l' embauche, à la remise au salarié, lors du paiement de la rémunération, d' un bulletin de paie ou de porter volontairement, sur les bulletins de salaire un nombre d' heures travaillées inférieur au nombre réellement effectué. Il appartient au salarié qui l' invoque de rapporter la preuve du caractère inten- tionnel de la dissimulation.
La demande de dommages- intérêts pour travail dissimulé repose sur l' existence d' un nombre important d' heures supplémentaires effectuées, non men- tionnées sur les bulletins de salaire et non payées. Dès lors que l' existence des heures supplémentaires alléguées n' est pas établie, la demande au titre du travail dissimulé, nouvelle en appel, n' est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la démission
Il convient en préliminaire de rappeler que le courrier du 20 février 2003 de Madame X... mentionne la démission, avec préavis qui sera effectué, et non la prise d' acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l' employeur tels qu' ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
En effet, ce courrier est ainsi rédigé : " Suite à notre entretien du 12 février 2003, je vous confirme par la présente ma démission.
Le mois de préavis débutera le 24 février 2003 et prendra fin le 23 mars 2003. De ce fait, il vous appartiendra alors, de me régler :
- le salaire du mois de mars 2003
- les heures supplémentaires : janvier 2003 : 37. 25 H à 25 % et 35 H à 50 %
février 2003 : 13. 75 H à 25 %
- les indemnités de congés payés : 01 / 02 : 21 jours et 02 / 03 : 25 jours
- les congés complémentaires proratisés : 2 jours
- la prime exceptionnelle proratisée. "
Si, dans ce courrier, Madame X... a réclamé le paiement d' heures supplémentaires effectuées en janvier 2003, la date de paiement concernant les autres demandes, dont celles au titre d' heures supplémentaires en février 2003, n' était pas échue puisque le mois de février n' en était qu' à sa moitié et que les somme réclamées n' étaient payables qu' à la fin de ce mois ou à l' issu de la relation de travail. Il n' y est fait aucun reproche à l' employeur et il n' est pas réclamé d' heures supplémentaires pour les années antérieures, étant observé que dès le premier avril 2003, la salariée était embauchée chez un client de la S. A. R. L. Franco Peltriaux. Ce courrier de démission apparaît clair et non équivoque.
Cependant, Madame X... invoque le fait qu' elle a été contrainte de démissionner compte tenu de l' obstination du cabinet d' expertise comptable à refuser de lui payer les heures supplémentaires accomplies et l' attitude vexatoire à son égard témoignés par les associés à son égard.
Toutefois, dès lors que sa demande au titre d' heures supplémentaires effectuées non payées a été écartée, le grief s' y rapportant à l' égard de l' employeur n' est pas justifié, étant observé que le courrier qu' elle a adressé postérieurement à la S. A. R. L. Franco Peltriaux le 24 mars 2003 sur sa contestation relatives à des heures supplémentaires ne peut pas plus être retenu pour justifier d' une contrainte à démis- sionner.
Sur l' attitude vexatoire à son égard, seule l' attestation de Madame B... impute, de façon général et imprécise, à la " direction " des " discriminations qui se traduisaient par des atteintes diverses : ils ne lui adressaient pas la paroles lors des réunions dans le service, ils ne la saluaient pas alors qu' ils saluaient le reste de l' équipe et elle avait une rémunération moindre (...) ".
Outre le fait que l' absence de discrimination relative au salaire soit établie, cette attestation n' est pas circonstanciée, ne relatant aucun fait précis, ne mentionnant aucune date et n' est corroborée par aucune pièce, Madame A... n' en faisant pas mention dans ses attestations, contrairement à ce qui est soutenu, pas plus que Madame X... ne l' invoque dans sa lettre de démission et dans son courrier postérieur.
Dès lors, il en ressort que Madame X... n' établit pas avoir été contrainte à la démission, qu' elle ne peut donc prétendre à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu' il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame X... qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d' accorder à la S. A. R. L. Franco Peltriaux l' indemnité de un euro demandée pour participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l' appel de Madame Bernadette X... contre le jugement du Conseil de Prud' hommes de Bordeaux en date du 8 janvier 2007.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déboute Madame Bernadette X... de ses demandes de remise de bulletins de salaire rectifiés, d' indemnités pour travail dissimulé et sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame Bernadette X... à payer à la S. A. R. L. Franco Peltriaux la somme de 1 € (un euro) au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame Bernadette X... aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD
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