Cour de cassation, 10 décembre 1986. 82-15.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-15.198
Date de décision :
10 décembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat des copropriétaires, contestée par la défense :.
Attendu que les consorts Y... ayant contesté la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 1982 de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 juin 1982, leur recours a été rejeté par arrêt de cette même cour, du 16 octobre 1986 ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexandre-Dumas, à La Baule, et les époux X..., copropriétaires agissant à titre individuel, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 1982) de les avoir déboutés de leur action tendant à la condamnation de Mme Y..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., à redonner aux locaux sous combles dont elle est propriétaire leur destination d'origine à usage exclusif de grenier, alors, selon le moyen, " qu'en dénommant " greniers " les lots litigieux, le règlement de copropriété leur assignait clairement une destination exclusive de tout usage d'habitation ; qu'il n'est pas contesté que cette dénomination correspondait à la nature réelle de ces lots ; que la modification de l'usage de ces parties privatives, tel que le règlement de copropriété l'avait expressément prévu, portait donc atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble ; qu'ainsi, Mme Y... ne pouvait y procéder sans l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, à la seule condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Y..., qui s'était contentée d'équiper et d'aménager des locaux dénommés " greniers " dans l'état descriptif de division, pour permettre leur habitation, n'avait pas porté atteinte à la destination de l'immeuble, affecté à un usage principal d'habitation, et n'avait pas d'autre autorisation à demander que celle qu'elle a sollicitée et obtenue d'ouvrir un châssis en partie commune de toiture ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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