Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04367 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5YM
[U] [C]
C/
ENIM
CARSAT DE NORMANDIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 21/00128
****
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST substitué par Me Marielle DANIEL, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL NORMANDIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C] bénéficie d'une pension de retraite personnelle depuis le 28 mai 2020, servie par l'établissement national des invalides de la marine (ENIM).
Le 3 décembre 2020, contestant le nombre de trimestres retenus, M. [C] a exercé un recours auprès de l'ENIM.
En réponse, après réexamen du dossier de M. [C], l'ENIM a validé une période de chômage indemnisée du 18 novembre au 31 décembre 1984, par courrier électronique du 6 mai 2021.
Le 11 mai 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, contestant l'absence de prise en compte de certaines périodes pour le calcul de sa pension de retraite.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie (la CARSAT) a été appelée à la cause par l'ENIM.
Par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
- mis hors de cause la CARSAT Bretagne ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. [C] tendant à la modification de la liste des services du marin et du document de l'ENIM portant sur le nombre de trimestres validés au titre de la carrière maritime ;
- débouté M. [C] de ses autres demandes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 5 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [C] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 16 juin 2022 (retourné avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' puis réadressé en lettre simple le 6 juillet 2022).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 décembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[C] demande à la cour :
- d'ordonner à l'ENIM de prendre en compte dans le décompte définitif la liste de ses services donnant lieu au calcul de sa pension de retraite :
* Les périodes assimilées au titre de la formation du 8 octobre 1973 au 30 juin 1976, du 5 janvier 1978 au 27 juin 1978, du 8 février au 30 septembre 1983,
* Les périodes assimilées au titre du chômage indemnisé du 27 juin 1978 au 18 décembre 1978, du 1er octobre 1983 au 4 décembre 1983, du 18 novembre 1984 au 31 décembre 1984, du 2 septembre 1988 au 5 décembre 1988, du 20 février 1989 au 25 mars 1989, du 3 mai 1989 au 3 juillet 1989, du 6 septembre 1989 au 16 octobre 1989, du 8 janvier 1990 au 23 février 1990, du 12 janvier 1992 au 12 février 1992, du 19 septembre 1993 au 18 octobre1993 ;
- de condamner l'ENIM à lui régler 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 août 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'ENIM demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- juger irrecevables les demandes de M. [C] tendant à la modification de la liste de services du marin et du document de l'ENIM portant sur le nombre de trimestres validés au titre de la carrière maritime ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT précise les périodes de chômage dont elle a tenu compte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d'abord de relever que M. [C] ne demande plus, en cause d'appel, que soient portés sur la liste des services du marin neuf jours de congés de naissance au lieu des trois jours indiqués et que sa période de service militaire validée en 1992 figure sur le document de la CARSAT portant sur le nombre de trimestres validés au titre de la carrière maritime, demandes déclarées irrecevables par les premiers juges.
Sur la prise en compte de périodes pour le calcul de la retraite
M. [C] expose qu'en raison de différentes activités professionnelles, il a cotisé à plusieurs régimes de retraite, notamment au régime spécial de l'ENIM concernant les marins et aussi au régime général de la sécurité sociale. Il soutient que l'ENIM a omis de prendre en compte de nombreuses périodes en lien avec la formation professionnelle ou avec des périodes de chômage.
1) Les périodes revendiquées au titre de la formation professionnelle.
Il résulte des articles L5553-1 et L5553-2 du code des transports que les services accomplis par les marins ouvrent droit au bénéfice des pensions servies par le régime d'assurance vieillesse lorsqu'ils ont donné lieu au versement de cotisations sociales calculées en fonction des salaires.
Ainsi, la période de formation professionnelle ne peut être prise en compte pour la pension de retraite que si elle a donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse des marins, versée soit par l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail, soit par l'État ou la région au titre de la prise en charge des demandeurs d'emploi.
- La période du 8 octobre 1973 au 30 juin 1976
M. [C] soutient que sa formation maritime en qualité d'élève officier boursier de la compagnie [11] du 8 octobre 1973 au 30 juin 1976 doit être prise en compte dès lors qu'il appartenait, durant ces périodes, aux cadres permanents de la compagnie de navigation maritime.
L'ENIM soutient que pendant cette période, M. [C] n'a perçu aucun salaire, qu'il ne faisait pas partie des cadres permanents et qu'aucune cotisation au titre de l'assurance vieillesse n'a été versée pour cette période.
L'article L. 5552-15 du code des transports prévoit qu'entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les marins sont employés par les compagnies de navigation maritime dans des conditions fixées par voie réglementaire, que les intéressés soient embarqués ou non.
Les périodes de formation au cours desquelles le marin a bénéficié d'une bourse armatoriale peuvent ainsi entrer en compte dans la liquidation de la pension de retraite, à la condition que le marin ait appartenu, durant ces périodes, aux cadres permanents de la compagnie de navigation maritime qui lui a attribué la bourse sans qu'il y ait lieu de rechercher si des cotisations ont été effectivement versées au titre des formations litigieuses (2e Civ. 10 avril 2008 n°06-20.708, 2e Civ 10 novembre 2022 n° 21-14.176).
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] qui est entré à l'[7] de [Localité 15] pour l'année universitaire 1973/1974 a été recruté par la société [11] comme élève officier polyvalent en troisième catégorie et qu'à ce titre il a perçu une bourse de 600 francs par mois en première année (1973/1974), de 900 francs par mois en deuxième année (1974/1975) et de 1 200 francs par mois en troisième année (1975/1976).
Il n'est pas contesté non plus que M. [C] qui s'était engagé à effectuer trois années de navigation pour la société [8] pour chacune des trois années de bourses perçues pendant sa formation a été libéré en juin 1976 de ses obligations en raison du désarmement des navires (première crise pétrolière).
Il appartient dès lors à M.[C] de rapporter la preuve que durant ces trois années de formation, il appartenait aux cadres permanents de la compagnie de navigation maritime.
Il résulte de l'attestation de M. [D] [C], que son neveu, M. [U] [C], a, au cours de sa période de formation, effectué deux stages interuniversitaires :
- sur le pétrolier [9] du 27 juin 1974 au 17 septembre 1974,
- sur le VLCC [10] du 23 juin 1975 au 25 septembre 1975.
Le livret professionnel de M. [C] fait état de ces deux embarquements, celui sur le [10] ayant été prolongé jusqu'au 11 novembre 1975.
Il a également embarqué sur le Saint Dominique du 23 décembre 1974 au 6 janvier 1975.
Ces périodes de navigation apparaissent sur le détail des services du marin avec la fonction 'élève officier'.
Toutefois, M. [C] ne produit, pour cette période, qu'un seul bulletin de paie d'avril 1976 qui ne mentionne que la somme de 1200 francs à payer pour 'assist scol' ce qui correspond au montant de la bourse allouée, aucune retenue pour les cotisations vieillesse n'étant effectuée.
Les appréciations qu'il produit et qui ont été portées lors de la navigation sur le [10] et le [9] se rapportent à sa qualité d'élève comme par exemple « élève travailleur mais un peu brouillon. Mérite de réussir ; doit travailler français et orthographe », «M. [C] a été un élève comme j'aimerai en avoir plus souvent, fera j'en suis sûr un excellent officier », «a fait preuve de beaucoup d'intérêt en matière d'étude du navire des opérations commerciales et de la sécurité », « a fait un effort sérieux mais ne devra pas relâcher cet effort- un effort à faire sur le français. »
Les appréciations sur les extraits des cahiers d'embarquement produits aux débats constituent la synthèse de ces évaluations et font ressortir la progression de l'élève au cours des stages.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que pour la période du 8 octobre 1973 au 30 juin 1976 pendant laquelle l'armateur lui a versé une bourse d'études mensuelle, M. [C] a embarqué en qualité de simple élève et qu'il ne faisait pas partie du personnel navigant.
Il n'est dès lors pas établi qu'il appartenait durant ces périodes, aux cadres permanents de la compagnie auprès de laquelle il se trouvait engagé.
En outre, il n'est pas justifié que cette période de formation a donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse des marins versées soit par l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail, soit par l'État ou la Région au titre de la prise en charge des demandeurs d'emploi.
Il y a lieu de préciser qu' à défaut de texte permettant le dispositif de rachat des années de formation des personnes attachées au régime spécial des marins, M. [C] ne peut y prétendre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande concernant la période de formation du 8 octobre 1973 au 30 juin 1976.
- La période du 5 janvier 1978 au 27 juin 1978
Il est constant que M. [C] a effectué une année d'études supplémentaire pour terminer la formation précédente (redoublement de la troisième année du 5 janvier 1978 au 18 mai 1978).
Pour cette période, M. [C] n'a pas été rémunéré par la [5] qui l'employait les mois précédents mais il a sollicité, le 28 septembre 1977, auprès de cette compagnie une allocation de formation professionnelle.
Il ne justifie pas de la réponse qui lui a été apportée et force est de constater que M. [C] n'a perçu aucune rémunération donnant lieu à cotisation sur la période considérée.
De plus, il ne justifie pas de la perception d'une indemnité versée par l'État ou la région ayant donné lieu à la prise en charge de cotisations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande concernant la période du 5 janvier au 27 juin 1978.
- La période du 8 février au 30 septembre 1983
M. [C] demande que la période de formation continue rémunérée qu'il a effectuée à l'[12] soit prise en compte en son intégralité du 8 février au 30 septembre 1983 et non comme l'a fait l'ENIM du 21 février 1983 au 10 août 1983, au motif qu'il aurait demandé à réembarquer pour la suite.
Au soutien de sa demande, il produit :
- la décision en date du 11 mai 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi relative à une demande de prise en charge pour un stage professionnel qui lui a été accordée à compter du 8 février 1983, le versement de l'aide de l'état étant subordonnée à la fréquentation effective par le stagiaire du centre de formation ;
- une convention de stage en date du 15 juin 1983 qui prévoit en son article 2 que dans le cadre du stage de la formation professionnelle n°53.82.100 d'informatique industrielle réalisé à l'[12] de [Localité 14] et ouvrant droit à rémunération de l'Etat pour les stagiaires, M. [C] effectuera dans les locaux de l'entreprise ci-dessus nommée un stage d'application pratique d'une durée de 320 heures qui aura lieu du 27 juin au 30 juillet et du 1er septembre au 30 septembre 1983 ;
- une attestation définitive du directeur de la formation continue qui certifie qu'il a participé à une formation informatique industrielle organisée à l'[12] de [Localité 14] et se décomposant comme suit :
. stage théorique : 8 février au 24 juin 1983 (560 heures)
. stage d'application pratique en entreprise du 27 juin au 30 juillet et du 1er septembre au 30 septembre 1983 (320 heures).
M. [C] justifie avoir perçu une rémunération pour les mois de février à septembre 1983.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ENIM devra prendre en compte la totalité du stage du 8 février au 30 septembre 1983 au lieu du 21 février 1983 au 10 août 1983, le fait que M. [C] ait demandé à réembarquer fin août 1983 n'étant pas de nature à en limiter la durée dès lors que l'embarquement n'a eu lieu que le 5 décembre 1983, après la fin du stage.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
2) Les périodes revendiquées au titre du chômage
Il sera tout d'abord rappelé que l'ENIM accepte de prendre en compte la période de chômage du 18 novembre au 31 décembre 1984 indemnisée pendant 44 jours.
L'article R 351-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que l'application des dispositions des articles R 351-3 et R 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
Il résulte de cet article que M. [C] ne pourra valider plus de quatre trimestres par année et par voie de conséquence sa durée d'assurance tous régimes confondus qui est utilisée pour calculer la décote ou la surcote.
En revanche, ainsi que le soutient justement M. [C], les régimes de l'ENIM et le régime général des salariés du privé ne sont pas des régimes alignés et le mode de calcul des différentes pensions n'est pas harmonisé.
Dès lors, la durée d'assurance dans chaque régime présente un intérêt pour le calcul de la pension.
Les périodes de chômage indemnisé sont prises en compte au titre de la carrière maritime conformément à l'article L. 5552-16 8° du code des transports.
M. [C] indique qu'il était demandeur d'emploi pour la période du 27 juin 1978 au 18 décembre 1978, qu'il a été indemnisé pendant 171 jours et demande que cette période soit validée au titre de l'assurance vieillesse des marins.
Toutefois, force est de constater que M. [C] ne produit aucun justificatif d'indemnisation par l' ASSEDIC pour cette période.
Concernant la période du 1er octobre au 4 décembre 1983, M. [C] justifie avoir été indemnisé durant 60 jours. Cette période a été prise en compte par la CARSAT et ne peut l'être une seconde fois par l'ENIM. M.[C] n'a jamais contesté le calcul de sa retraite effectué par la CARSAT de sorte que les deux trimestres ainsi validés resteront acquis au régime général.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas validé ces deux périodes pour la retraite de l'ENIM.
M. [C] demande également que soient validées par l'ENIM les périodes suivantes :
- du 2 septembre 1988 au 5 décembre 1988 indemnisée durant 93 jours,
- du 20 février 1989 au 25 mars 1989 indemnisée durant 39 jours,
- du 3 mai 1989 au 3 juillet 1989 indemnisée pendant 60 jours,
- du 6 septembre 1989 au 16 octobre 1989 indemnisée durant 45 jours,
- du 8 janvier 1990 au 23 février 1990 indemnisée pendant 38 jours,
- du 12 janvier 1992 ou 12 février 1992 indemnisée pendant 11 jours,
- du 19 septembre 1993 au 18 octobre 1993 indemnisée pendant 31 jours.
M. [C] justifie que ces périodes de chômage ont été indemnisées.
La CARSAT précise que pour les années 1988 à 1993, le régime général n'a pas pris en charge les périodes de chômage susvisées estimant que c'était au régime spécial de le faire.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et d'ordonner à l'ENIM de prendre en compte ces périodes dans le décompte définitif de la liste des services de M. [C] donnant lieu au calcul de sa pension de retraite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles, si bien qu'elles seront déboutées de cette demande.
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié, chacune des parties succombant sur une partie de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de prise en compte dans le décompte définitif de la liste des services de M. [C] donnant lieu au calcul de sa retraite des périodes :
- du 8 octobre 1973 au 30 juin 1976,
- du 5 janvier au 27 juin 1978,
- du 27 juin au 18 décembre 1978,
- du 10 août au 4 décembre 1983 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'établissement national des invalides de la marine devra prendre en compte dans le décompte définitif de la liste des services de M. [U] [C] donnant lieu au calcul de sa pension de retraite les périodes suivantes :
- du 8 février au 30 septembre 1983 en son intégralité,
- du 2 septembre 1988 au 5 décembre 1988,
- du 20 février 1989 au 25 mars 1989,
- du 3 mai 1989 au 3 juillet 1989,
- du 6 septembre 1989 au 16 octobre 1989,
- du 8 janvier 1990 au 23 février 1990,
- du 12 janvier 1992 ou 12 février 1992,
- du 19 septembre 1993 au 18 octobre 1993 ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et les partage pour moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment