Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 1556
RG 23/01556
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDIC
Copie conforme
délivrée le 06 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2023 à 12h12.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le 03 Octobre 2003 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [J] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [S] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023 à 12 heures 21,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Natacha BARBE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 25 juillet 2023 à 17h00 ;
Vu la condamnaton prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nice en date du 23 novembre 2022 ordonnant l'interdiction temporaire du territore franaçais de Monsieur [Y] [N]
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhone notifiée le même jour à 2 Novembre 2023 à 11h19;
Vu l'ordonnance du 04 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 Novembre 2023 0 15HEURES13 par Monsieur [Y] [N] ;
Monsieur [Y] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir quitter la france par ses propres moyens pendant cinq ans puis ensuite il reviendra ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; suite à une bagarre il a été condamné à une interdiction de séjour pendant cinq ans, il voudrait faire les démarches pour régulariser sa situation ; l'arrêté de placement n'a pas été notifié en présence d' un interpréte ; il n'y a pas de procès verbal de carrence ; elle sollicite l'assignation à résidence de son client ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnace, concernant la notification du placement en rétention et de ses droits, il fait valoir que monsieur ne justifie d'aucun grief dans la mesure où monsieur a pu exercer ses droits , il sollicte par ailleurs le rejet de l'assignation à résidence ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la mesure de placement en rétention administraif par téléphone :
Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique : 'Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité'.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention en date du 31 octobre 2023 portant placement de Monsieur [Y] [N] et les droits qui y sont afférents lui ont été notifiés le 2 novembre à 11 heure 09 par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication ISM interprétariat ; S'il ne résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe, comprise par l'intéressé, par le truchement de Mme. [M] que ce dernier a pu exercer effectivement ses droits ; qu'il a d'ailleurs déposé une requête en contestation de son placement au centre de rétention devant le juge des libertés puis a fait appel de sa décision ; qu'en conséquence, si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger ; il n'est donc pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé ; le moyen doit être écarté ;
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, qu'il déclare avoir une adresse à [Localité 7] sans autres précisions, qu'il n'a donc pas de résidence connue, qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police et de justice ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ; La demande d'assignation à résidence sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande d'assignation à résidence ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [N]
né le 03 Octobre 2003 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [J] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhone
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Anabelen IGLESIAS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [N]
né le 03 Octobre 2003 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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