Tribunal Administratif de Paris, 23 février 2024. 2403581
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403581
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les observations orales de Me Rezki, avocat commis d'office ;
- et les observations orales Me Zerad, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant roumain, né le 12 octobre 1978 à Bacu, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l'a placé en rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire :
4. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel "
6. La mesure de refus de délai de départ volontaire a été prise par le préfet de police à l'encontre de M. B au motif que son comportement a été signalé par les services de police le 13 février 2024 pour recel de vol et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 251-3 précitées.
7. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
Sur l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
8. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. "
9. Si M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'il vient rejoindre en France sa femme et son second fils mineur scolarisé, tous deux en France depuis quatre ans, il n'en apporte pas la preuve. En outre, ainsi qu'il a été dit, il constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police.
Lu en audience publique le 23 février 2024.
Le magistrat délégué,
N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403581/8
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