Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MISS ELDA, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de Monsieur Giorgo Y..., son président-directeur général, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société ENGRENAGE, dont le siège social est ... (2e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Barbey, avocat de la société Miss Elda, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Engrenage ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1987), que la société Engrenage, invoquant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale contre la société Miss Elda, a assigné celle-ci en dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Miss Elda à payer, outre une somme d'argent, le coût d'une publication de la décision par extraits dans des journaux, alors qu'ayant déjà réparé par l'allocation d'une somme d'argent "toutes les causes du préjudice", la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, y ajouter une publication qui constituait une autre forme de réparation du même préjudice ; Mais attendu qu'en réparant, sans en distinguer les différentes causes et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le préjudice de la société Engrenage suivant deux modalités différentes et complémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas entendu réparer par une seule d'entre elles la totalité du dommage, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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