Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02814 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFFI
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[M] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à Maître Catherine GAUTHIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par la la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 24 juillet 2023, Madame [D] [R] a donné en location à Monsieur [M] [V] un appartement meublé à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°88 situés [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer actuel de 620€ provision sur charges comprise.
Le 21 juillet 2023, Madame [D] [R] a conclu un contrat de cautionnement VISALE géré par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour la garantie de paiement du loyer et des charges locatives de Monsieur [M] [V].
La garantie de la caution était actionnée et les impayés ont persisté, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est de ce fait trouvée subrogée dans les droits du bailleur.
Commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 26 octobre 2023, en vain.
Par acte d’huissier délivré le 10 mai 2024, dénoncé le 13 mai 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [M] [V] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 5.700€ avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2023 sur la somme de 1.980€ et pour le surplus à compter de la présente assignation,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée, maintient ses demandes et indique que le locataire a quitté les lieux. Elle ne maintient donc que ses demandes en paiement.
Monsieur [M] [V] , assigné selon le modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
Le locataire ayant quitté les lieux la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 24 juillet 2023, le contrat de cautionnement VISALE signé le 21juillet 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 octobre 2023, le décompte de la créance et la quittance subrogative en date du 8 avril 2024 d’un montant de 5.700€ arrêté au 8 avril 2024 que Monsieur [M] [V] sera condamné à payer avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [M] [V], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion du fait du départ du locataire des lieux loués,
Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.700€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 8 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [V] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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