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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/01183

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01183

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Juillet 2025 MINUTE : 25/732 RG : N° RG 25/01183 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TUB Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [X] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 158 ET DEFENDEUR OFFICE PUBLIC DE L HABITAT D [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS - E1971 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 25 Juin 2025, et mise en délibéré au 09 Juillet 2025. JUGEMENT Prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu le 28 juillet 2015, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a : CONDAMNE solidairement [X] [H] et [R] [H] née [U] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la ville d'[Localité 4] la somme de 4157,78 €, a valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 05 juin 2015, terme du mois de mai 2015 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'ils pourront s'acquitter de cette somme au moyen de 35 versements mensuels de 100,00€, suivis d'un 36ème versement soldant la dette, et ce, en plus du paiement des loyers courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision : CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies à la date du 1er mars 2014 mais en suspend les effets ; DIT que si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire sera réputée de plein droit ne pas avoir joué ; DIT que faute par les locataires de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, outre le loyer courant et la présente décision signifiée : - la totalité de la somme deviendra exigible ; - la clause résolutoire reprendra ses effets ; - ils pourront être expulsés deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux resté infructueux, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, aux frais et risques des locataires ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due solidairement par les défendeurs en cas de résiliation du bail à un montant égal au loyer, charges comprises, et révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à la libération effective des lieux; et les condamne solidairement au paiement de ladite indemnité : DIT que les locataires devront justifier de leur assurance contre les risques locatifs dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DÉBOUTE l'Office Public de l'Habitat de la ville d'[Localité 4] de sa demande de résiliation du contrat de location de l'emplacement de stationnement • DÉBOUTE l'Office Public de l'Habitat de la ville d'[Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, DÉBOUTE le bailleur de ses autres demandes ; CONDAMNE in solidum [X] [H] et [R] [H] née [U] aux depens, dont le coût du commandement de payer; Le 28 octobre 2015, le jugement précité a été signifié à étude à Monsieur [X] [H] Le 5 novembre 2024, l'OPH d'[Localité 4] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de Monsieur [X] [H] détenus auprès de la ATTIJARIWAFA BANK EUROPE AG [Localité 6] VILLE et de la SA BANQUE POSTALE VENTRE DE [Localité 7], la première pour un montant de 26.388,87 euros et la seconde pour 26.383,01 euros, lesquelles lui ont été dénoncées le 8 novembre 2025. Par exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Monsieur [X] [H] a fait assigner l'OPH d'[Localité 4] en contestation de la saisie. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [X] [H] demande au juge de l'exécution de : Vu les articles R 211-1 Code des Procédures Civiles d'exécution, L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution. et l'article 503 alinéa 1 du code de procédure civile Constater la nullité des deux saisies attributions pratiquées par l'office public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 4], en date du 5 novembre 2024, d'une part auprès de la banque ATTARIJAWAFA BANK EUROPE, et c'autre part auprès de la banque Postale ; En conséquence Ordonner la main lewée des deux saisies attributions pratiquées par l'office public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 4], en date du 5 novembre 2024, d'une part auprès de la banque ATTARIJAWAFA BANK EUROPE, et d'autre part auprès de la banque Postale Au fond, dire et juger que les fonds saisis sur le compte CCP 43 282 46 W 020, compte joint ouvert au nom de Monsieur [H] et de Madame [K] [E], sont des fonds indivis et ne peuvent être saisis s'agissant d'une dette propre à Monsieur [H] Dire et juger que les sommes tant en principal qu'en intérêts et frais objets des saisies, ne sont pas justifiées En conséquence, ordonner la main levée des deux saisies attributions pratiquées par l'office public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 4], en date du 5 novembre 2024, d'une part auprès de la banque ATTARIJAWAFL BANK EUROPE, et d'autre part auprès de la banque Postale En toute hypothèse, Vu l'article 1343-5 du Code civil Accorder à Monsieur [H] les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour s'acquitter de sa dette envers l'office public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 4] Dire et juger que les sommes dues reportées porteront intérêt au taux légal. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'OPH d'[Localité 4] demande au juge de l'exécution de : Vu l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis A titre principal - Déclarer Monsieur [H] irrecevable en ses demandes Subsidiairement Au fond, - Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes - Valider les saisies-attribution pratiquées par l'OPH d'[Localité 5] les 5 et 6novembre 2024 - Condamner Monsieur [H] à payer à l'OPH d'[Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, les procès-verbaux des saisies-attributions pratiquées le 5 novembre 2024 ont été dénoncés à Monsieur [X] [H] les 8 et 13 novembre 2024 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 9 décembre 2024, soit dans le délai légal. En revanche, il ne justifie pas que les contestations ont été dénoncées le jour-même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice qui a pratiqué les saisies par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. En conséquence, la contestation est irrecevable en la forme. II - Sur la demande de délai de grâce Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et du troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce. A cet égard, selon l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d'une saisie-attribution ne peuvent faire l'objet d'un moratoire en raison de l'effet attributif de la saisie. Réponse du juge de l'exécution En l'espèce, il ressort de la déclaration de la Banque postale réalisée en sa qualité de tiers saisi que le solde saisissable du compte de Monsieur [X] [H] s'élève à 37.927,18 euros. Dès lors que la saisie-attribution ne porte que sur 26.383,01 euros, il apparaît que le solde disponible est suffisant pour désintéresser l'OPH d'[Localité 4] si bien qu'en raison de l'effet attributif de la saisie, la dette est soldée. Par suite, il n'est pas possible pour le juge de l'exécution d'accorder un moratoire. En conséquence, Monsieur [X] [H] sera débouté de sa demande à ce titre. III - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [X] [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, Monsieur [X] [H] sera également condamné à indemniser l'OPH d'[Localité 4] au titre de ses frais irrépétibles ; l'équité commande d'allouer à cette dernière 600 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DECLARE Monsieur [X] [H] irrecevable en ses contestations des saisies-attributions réalisées le 5 novembre 2024 à la demande de l'OPH d'[Localité 4] sur ses comptes détenus auprès de la ATTIJARIWAFA BANK EUROPE AG [Localité 6] VILLE et de la SA BANQUE POSTALE VENTRE DE [Localité 7], la première de 26.388,87 euros et la seconde de 26.383,01 euros, respectivement dénoncées le 8 novembre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande de délai de paiement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à l'OPH d'[Localité 4] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 juillet 2025. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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