Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 12]
3ème Chambre
N° RG 23/03639 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKED
NAC : 28D
CCC délivrées le :
à
Maître [U] [S]
Maître [E] [V]
Maître [T] [J]
Tribunal judiciaire de CHARTRES
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le vingt quatre Juin deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 23/03639 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKED ;
ENTRE :
Madame [N], [I], [H] [K] épouse [Y],
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (75),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Carole DA SILVA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [C], [D] [K],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (75), de
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Carole DA SILVA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [P], [B], [F] [K],
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15] (75),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Juliette GRISET de l’ASSOCIATION GRISET DE SOETE, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Maître [O] [G]
Notaire de la SARL [14],
dont l’étude notariale est sise [Adresse 16]
[Localité 10]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M] [W] [A], divorcée [K], née le [Date naissance 2] à [Localité 11] (93), demeurant [Adresse 9], est décédée le 27.12.2020.
Elle a laissé pour lui succéder ses 3 enfants :
- Madame [N] [Y],
- Monsieur [C] [K],
- Madame [P] [K].
Le 01.03.2018, feue Madame [L] [A] avait rédigé un testament olographe et avait institué pour légataire universelle de la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers qui composaient sa succession, Madame [P] [K].
Le règlement de la succession s’est ouvert à [Localité 12] (91), chez Maître [O] [G] notaire à [Localité 12].
Le 22.02.2021, l’acte de notoriété a été régularisé.
Face aux désaccords des héritiers sur le partage de la succession de leur mère, selon exploits de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, Madame [N] [K] et Monsieur [C] [K] ont fait assigner Madame [P] [K] et Me [G], notaire, aux fins, à titre principal, de voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de Madame [L] [A], divorcée [K].
Par conclusions d’incident en date du 21 juin 2024, Madame [P] [K] demande au juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS,
Sur l’exception d’incompétence :
- DÉCLARER le Tribunal judiciaire d’Évry incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Chartres ;
- TRANSMETTRE le dossier au Juge désigné ;
Sur l’exception de nullité :
- PRONONCER la nullité de l’assignation pour défaut de respect des exigences de l’article 54 du Code de procédure civile ;
Sur les fins de non-recevoir :
- JUGER que l’assignation délivrée par Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] ne répond pas aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile et,
en conséquence :
- PRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [C]
[K] et Madame [N] [K] ;
- CONSTATER qu’il n’existe pas d’indivision entre Madame [P] [K], légataire universelle, et Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] et,
en conséquence :
- PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Madame [N] [K] et Monsieur [C] [K] tendant notamment à :
o « Ordonner la vente de gré à gré des lots suivants
o Ordonner l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de feue Madame [L] [M] [W] [A], divorcée [K], née le [Date naissance 2] à [Localité 11] (93), demeurant [Adresse 9], décédée le 27.12.2020.
o Désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira à votre juridiction pour y procéder et établir un état liquidatif, les masses partageables,
o Rappeler qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif et établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. »
- DÉBOUTER Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] au versement d’une somme de 6.000 euros chacun et solidairement au profit de Madame [P] [K] au titre de l’art. 700 Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] au règlement des dépens.
Par conclusions d’incident en date du 3 décembre 2023, Madame [N] [K] et Monsieur [C] [K] demandent au juge de la mise en état de :
- DECLARER le tribunal judiciaire d’EVRY(91) incompétent au profit du tribunal judiciaire de CHARTRES(28).
- En conséquence :
- TRANSMETTRE le dossier au juge désigné du tribunal judiciaire de CHARTRES (28)
- DEBOUTER Madame [P] [K] de ses autres demandes.
Par conclusions d’incident du 7 mars 2025, Me [G], notaire, demande au juge de la mise en état de :
JUGER que Maître [O] [G] s’en remet à la décision du Juge de la mise en état concernant l’exception d’incompétence soulevée par Madame [P] [K] et le renvoi devant le Tribunal Judiciaire de CHARTRES.
CONDAMNER Madame [N] [K] et Monsieur [C] [K] en tous les dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 8 avril 2025
MOTIFS
Sur la compétence du Tribunal Judiciaire d’EVRY
L'article 45 du Code de procédure civile dispose : « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. »
L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. »
En l’espèce, il résulte de l’acte de décès de Madame [L] [A] divorcée [K] que cette dernière est décédée à [Localité 13] le [Date décès 6] 2020.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, le tribunal d’ouverture de la succession exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage de sa succession est le Tribunal Judiciaire de CHARTRES (28), auquel il convient d renvoyer l’affaire.
Sur la nullité et/ou l’irrecevabilité de l’assignation
Compte tenu de ce qui précède, à savoir l’incompétence du Tribunal Judiciaire d’EVRY pour connaitre de la présente affaire, les moyens de nullité et d’irrecevabilité de l’assignation soulevés par Madame [P] [K], ainsi que la demande de rejet de la pièce 12, relève de la compétence du Tribunal Judiciaire de CHARTRES.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application, en l’état, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le Tribunal Judiciaire d’EVRY incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de CHARTRES (28) ;
Se déclare dessaisi ;
Dit que faute d’appel dans le délai légal, le greffe transmettra le dossier de la procédure au secrétariat de la juridiction compétente ;
Dit que partie conservera la charge de ses dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12], le 24 Juin 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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