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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-85.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.164

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - Robert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1993, qui, dans les poursuites engagées contre lui pour infraction à la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, a déclaré ses appels irrecevables. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 462 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 9 juin 1993 par l'avocat du prévenu contre le jugement rendu contradictoirement le 6 novembre 1992, l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience du tribunal correctionnel du 2 octobre 1992, à laquelle les débats ont eu lieu, en présence de X... Robert et de son défenseur, avis leur a été donné par le président que le jugement serait rendu le 23 octobre 1992 ; qu'advenue cette audience, en présence du seul avocat selon les propres déclarations du prévenu devant les juges du second degré, le délibéré a été prolongé au 6 novembre 1992, date à laquelle la décision a été effectivement prononcée ; que les juges énoncent que l'avis ainsi donné en présence du représentant de X... Robert " a eu pour effet de faire courir le délai d'appel dès le jugement du 6 novembre 1992 sans qu'il soit nécessaire de procéder à la signification de ce dernier " ; Attendu qu'en cet état, loin de méconnaître les dispositions des articles 462 et 498 du Code de procédure pénale, la cour d'appel en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, lorsqu'à l'issue des débats contradictoires, le président de la juridiction a indiqué aux parties ou à leurs avocats la date à laquelle la décision serait prononcée, le renvoi de ce prononcé à une autre date à nouveau indiquée, fût-ce en l'absence des parties ou de leurs représentants, n'est pas de nature à retirer à la procédure son caractère contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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