Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-12.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.328
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° X 18-12.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société K...-R..., société en nom collectif, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. L... K...,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. K..., ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. K..., ès qualités
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société K...-R... représentée M. K... en qualité de liquidateur amiable à verser à M. M... les sommes de 1.310,40 € nets à titre de rappel de salaire sur dimanches travaillés, de 1.747,24 € à titre de rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2011, de 174,72 € au titre des congés payés afférents, de 5.241,72 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité de la convention de rupture amiable ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1237-11 dans sa rédaction applicable, la rupture conventionnelle doit être librement consentie et il est admis qu'une telle convention signée dans un contexte de violence morale est nulle, la seule existence d'un conflit entre l'employeur et le salarié étant insuffisante à démontrer l'absence de volonté libre et déterminée ; qu'il appartient au salarié de démontrer que son consentement n'a pas été valablement donné ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, ce qui suppose la présentation de faits précis et concordants, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1, toute disposition ou tout acte contraire est nul et il est admis que la victime a alors droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à celle prévue à l'article L. 1235-3, soit six mois de salaire ; qu'enfin, en application de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai des quarante-cinq premiers jours, le contrat d'apprentissage ne peut être rompu que sur accord écrit et signé des deux parties ; qu'à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties ; qu'à l'appui de ses demandes, M. M... fait état des violences volontaires dont il a été l'objet le 16 juillet 2011 de la part de son employeur, lequel lui a posé des plaques à pain brûlantes sur les mains, et de faits de harcèlement moral dont il a été victime entre le 1er avril et le 16 juillet 2011, le salarié soulignant que l'ensemble de ces faits ont donné lieu à un rappel à la loi de M. K... le 25 janvier 2013 ; que ce dernier lors des auditions menées dans le cadre de l'enquête pénale ayant abouti à sa convocation devant le délégué du procureur a reconnu avoir insulté à deux reprises le salarié («faut être con » et « bon à rien ») et lui avoir lancé une fois une corne en plastique en réaction à une attitude jugée désinvolte ; que la confrontation des protagonistes les a amenés à reconnaître tous les deux que leurs relations se sont gravement détériorées à compter du mois d'avril 2011, ce que confirme M. O..., qui, présent dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de deux mois entre juillet et août 2011, a déclaré aux gendarmes avoir souvent entendu son employeur traiter l'apprenti, et donc M. M..., de « bon à rien », et s'être dit qu'un jour il aurait des ennuis, précisant que les mots utilisés étaient dégradants ; qu'indépendamment du rappel à la loi ordonné par le procureur de la république en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce, lequel n'a pas autorité de chose jugée, sont ainsi établis des faits laissant présumer d'un harcèlement moral aux dépens de M. M..., faits auxquels l'employeur ne vient donner aucune raison objective, le comportement du salarié aussi désagréable soit-il, à le supposer établi, ne pouvant justifier les insultes reconnues et le mépris affiché ; que dès lors que ces faits ont été commis dans une période concomitante à celle de la signature de la convention de rupture amiable, et que le jeune âge de M. M... et sa situation d'apprenti le plaçaient nécessairement en position d'infériorité, il y a lieu de considérer que ces faits caractérisent des violences morales déterminantes de son consentement à la rupture conventionnelle lequel n'était donc ni libre ni déterminé, ses déclarations sur les réseaux sociaux, pour regrettables qu'elles soient, ne démontrant pas que le harcèlement moral dont il était victime n'avait pas de conséquences sur la liberté de sa volonté ; que, de ce fait, la convention de rupture amiable doit être annulée ; que le comportement de l'employeur analysé comme constituant un harcèlement moral, rendait impossible la poursuite du contrat d'apprentissage jusqu'à son terme, la rupture étant dès lors imputable à la faute grave commise par l'employeur ; que, de la combinaison de l'ensemble des dispositions ci-dessus rappelées il résulte que de ce fait M. M... peut prétendre aux salaires dus jusqu'au terme du contrat initialement prévu, et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, lesquels ne peuvent être inférieur à l'indemnité résultant de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit équivalente aux six derniers mois de salaire ; qu'à ce titre, il sera alloué la somme de 1.747,24 € bruts à titre de salaires et 174,72 € au titre des congés payés afférents et 5.241,72 € dans les limites de la demandes formulées ; qu'en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. M... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif ;
1. ALORS QUE la société K...-R... a soutenu, dans ses conclusions, que M. M... avait pris la décision de mettre fin à son contrat d'apprentissage dès le mois de juin 2011, soit avant que l'employeur ne commette des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral le 16 juillet 2011 ; qu'en tenant pour établi que des faits de harcèlement moral avaient été commis dans une période concomitante à la signature de la convention de rupture amiable, le 18 août 2011, (arrêt attaqué, p. 6, 3ème alinéa), sans rechercher, ainsi que le soutenait la société K...-R... dans ses conclusions demeurées sans réponse, si M. M... n'avait pas arrêté sa décision de quitter l'entreprise, avant même que ne soient commis des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ce qui excluait l'annulation pour violence morale de la convention de rupture amiable, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'à supposer nulle la convention de rupture amiable mettant fin au contrat d'apprentissage avant l'échéance du terme, l'apprenti peut seulement prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant la société K...-R... à payer, en plus, à M. M... les salaires auxquels il aurait pu prétendre jusqu'à l'échéance du terme, s'il n'avait pas été mis fin prématurément au contrat d'apprentissage, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-3 et L 6222-18 du Code du travail.
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