Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/322
Rôle N° RG 19/02655 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZMA
[Y] [E]
[U] [E]
C/
SARL ELMI FERMETURES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Louis BERNARDI
Me Ségolène TULOUP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02085.
APPELANTS
Monsieur [Y] [E]
né le 27 Juillet 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 7]
plaidant par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [E]
née le 20 Mai 1951à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
plaidant par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
SARLU ELMI FERMETURES,
dont le siège social est [Adresse 3]
plaidant par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 prorogé au 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon devis signé le 26 septembre 2014, M. [Y] [E] et Mme [U] [V] épouse [E] ont confié à la SARLU Elmi Fermetures l'installation, à leur domicile situé [Adresse 1] à [Localité 4], d'une baie vitrée à galandage ainsi que la fourniture et l'installation d'un volet roulant, moyennant la somme de 5 648,08 euros TTC.
Se plaignant d'une non conformité à la commande passée, les époux [E] ont sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan le prononcé d'une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 15 avril 2016.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2016.
Par acte du 13 mars 2017, les époux [E] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SARLU Elmi Fermetures aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat passé entre les parties, ordonner la restitution de la somme de 4 023,16 euros correspondant aux acomptes versés, le paiement des sommes de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-débouté M. et Mme [Y] et [U] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné solidairement M. et Mme [Y] et [U] [E] à payer à la SARLU Elmi Fermetures la somme de 2 733,93 euros TTC,
-condamné solidairement M. et Mme [Y] et [U] [E] à payer à la SARLU Elmi Fermetures la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes,
-condamné solidairement M. et Mme [Y] et [U] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et accordé le droit de recouvrement direct prévu aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Ségolène Tuloup, avocat au barreau de Toulon et Maître Jean-Louis Bernardi, avocat au barreau de Draguignan, qui en ont fait la demande.
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [Y] [E] et Mme [U] [E] ont relevé appel de cette décision le 14 février 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [E] et Mme [U] [E], notifiées par voie électronique le 3 août 2021 au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu 1'ancien article L121-16 du code de la consommation ;
Vu 1' ancien Article L121-l7du code de la consommation ;
Vu l'ancien article L111-1 du code de la consommation ;
Vu 1'ancien article L121-18-1 du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1110 du code civil ;
Vu 1'article ancien 1116 du code civil ;
Vu l'article 1147 ancien du code civil ;
Vu 1'article L 111-1 du code de la consommation ;
Vu l'article L 1615 du code civil ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire ;
Vu l'avis de l'expert sur 1'intention des parties au moment de la conclusion du contrat ;
Vu 1'obligation de résultat du professionnel ;
Vu l'obligation d'information et de conseils du professionnel ;
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 22 janvier 2019 dans l'ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
-déclarer nul le contrat signé entre les parties pour absence des mentions imposées par le code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au 26 septembre 2014,
-prononcer l'annulation du contrat pour dol, entre la société Elmi Fermetures et les époux [E] concernant la fourniture et pose d'une baie vitrée à galandage et d'un volet roulant,
-condamner la SARL Elmi Fermetures à rembourser aux époux [E] les sommes déjà versées soit 4 023,16 euros,
-condamner la SARL Elmi Fermetures à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
Si la cour ne prononce pas l'annulation pour dol,
-prononcer l'annulation du contrat pour erreur, entre la société Elmi Fermetures et les époux [E] concernant la fourniture et pose d'une baie vitrée à galandage et d'un volet roulant,
-condamner la SARL Elmi Fermetures à rembourser aux époux [E] les sommes déjà versées soit 4 023,16 euros,
Si la cour ne prononce pas l'annulation pour erreur,
-condamner SARL Elmi Fermetures à payer aux époux [E] la somme de 4 000 euros, pour violation de son obligation d'information et de conseil précontractuel et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
Si la cour ne fait pas droit à cette demande,
-condamner la SARL Elmi Fermetures au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
En tout état de cause,
-débouter tout demandeur à l'encontre de M. et Mme [E],
-condamner la SARL Elmi Fermetures à verser a M. et Mme [E] la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire taxes et les frais d'huissier pour la délivrance de l'assignation en référé et devant le tribunal de grande instance ;
Vu les dernières conclusions de la SARLU Elmi Fermetures, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 22 janvier 2019 ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 13 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Toulon ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire ;
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
-débouter purement et simplement M. et Mme [E] des fins de leur appel,
-confirmer en conséquence la décision entreprise,
Y ajoutant :
-condamner M. et Mme [E] à payer à la SARL Elmi Fermetures la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel qui seront distraits au profit de Me Ségolène Tuloup, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son rapport, l'expert indique : les travaux ne présentent pas de non conformité au regard des normes techniques en vigueur ( ' ) les travaux de menuiserie correspondent au devis signé par M. et Mme [E] et il conclut : le cadre de la baie vitrée n'est pas effacé totalement derrière le mur de la façade, ce qui est la base du désaccord entre M. et Mme [E] et la société. M. et Mme [E] affirment qu'ils ont cru acheter à Elmi Fermetures une baie dont le cadre serait totalement masqué par la façade, Elmi Fermetures affirme que le produit vendu à M. et Mme [E] correspond à ce qu'ils ont acheté en toute connaissance de cause.
Les époux [E] soutiennent qu'ils ont commandé à la SARLU Elmi Fermetures une baie à galandage qui devait rentrer en totalité dans le mur, comme l'attestent les travaux supplémentaires commandés au maçon afin de réaliser ce projet et l'attestation Mme [C], amie du couple.
La SARLU Elmi Fermetures fait valoir que le matériel installé est conforme au devis signé par les époux [E].
Sur ce point, il est produit par les parties notamment:
- le devis en date du 26 septembre 2014, signé par les époux [E], sur lequel figure un dessin de la menuiserie commandée et qui prévoit un galandage extérieur 2 rails 4 vantaux d'une hauteur de 2150 mm et d'une larguer de 3600 mm, devis dont l'expert indique qu'il correspond aux travaux réalisés.
- le rapport en date du 16 novembre 2015 établi par la société Polyexpert, mandatée par l'assureur des époux [E], qui précise : le repli total sur le modèle installé n'est pas possible, si l'intégralité de la baie était encastrée il y aurait un problème de prise et l'impossibilité de fermer la baie, les deux cotés ne se joindraient pas. Ce rapport amiable conclut que la responsabilité de la SARLU Elmi Fermeture ne peut être engagée sur le produit installé qui est conforme au devis accepté.
- une attestation du 3 novembre 2016 émanant de Mme [F] [C], présente au domicile des époux [E] lors de la venue du commercial de la SARLU Elmi Fermeture, indique que ces derniers ont insisté à ce que les vantaux rentrent en totalité dans le galandage, le commercial leur ayant répondu que c'était possible.
- l'attestation de M. [W] [D], artisan maçon, qui déclare, sans précision de date, que M. [E] lui a indiqué qu'il était nécessaire d'élargir les tableaux de portes fenêtres de 10 cm afin que les vantaux puissent entrer en totalité dans les galandages. Il a émis, pour ce faire, un devis du 7 septembre 2014, d'un montant de 3 129,61 euros TTC.
Sur la base de ces documents, les époux [E] soulèvent la nullité du contrat conclu avec la SARLU Elmi Fermetures. Ils font valoir qu'ils ont été démarchés à leur domicile et que le formalisme des contrats prévus en cette matière n'a pas été respecté en ce que le devis établi ne porte aucune date d'exécution, qu'il ne leur a pas été remis de contrat comportant un formulaire détachable les informant de leur faculté de rétractation, et que la SARLU Elmi a perçu des fonds avant le délai de 7 jours.
En l'espèce, la SARLU Elmi Fermetures a établi un devis au nom des époux [E] portant la date du 26 septembre 2014 qui a été accepté le même jour, à [Localité 5], commune où se trouve leur domicile. Ce document mentionne les dimensions du matériel à installer, ainsi que ses principales caractéristiques et les modalités de sa réalisation, ce qui démontre un contact et des échanges préalables entre les parties avant son rédaction. Ainsi, s'il s'agit d'un contrat signé hors établissement, aucun élément n'établit qu'il fait suite à un démarchage à domicile, le client pouvant être celui qui prend l'initiative de la relation commerciale. Au surplus, il ne résulte aucunement des termes du devis signé qu'il ait été régularisé dans un tel cadre. Dans ces conditions, les époux [E] ne sont pas fondés à invoquer les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Ces derniers poursuivent également la nullité du contrat pour dol et soutiennent que le commercial de la SARLU Elmi Fermetures les a volontairement induit en erreur en dissimulant l'impossibilité d'effacement total des deux vantaux de la baie vitrée dans la cloison, dont il savait le caractère déterminant pour eux.
En l'espèce, il n'est pas démontré, même à supposer que la SARLU Elmi Fermeture ait été informée de l'intention de ses cocontractants de voir mettre en 'uvre une baie vitrée s'effaçant totalement derrière le mur de la façade, qu'elle leur ait volontairement caché l'impossibilité de l'installer. En effet, aucun élément ne caractérise cette impossibilité, alors que les époux [E] ont indiqué durant l'expertise que ce système existait déjà sur une partie de leur habitation et que dans son rapport la société Polyexpert se contente d'affirmer que l'effacement total est impossible uniquement du fait du modèle choisi.
Les époux [E] n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'intention dolosive de la SARLU Elmi Fermeture lors de la conclusion du contrat.
Les époux [E] sollicitent également la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et exposent que dans leur esprit le fait que la baie à galandage s'éclipse totalement de chaque côté était un élément essentiel.
Le demandeur doit établir qu'il a informé son cocontractant de la qualité de la chose qu'il jugeait comme déterminante et essentielle pour conclure le contrat.
L'existence d'un vice du consentement ne saurait résulter de la seule attestation de Mme [C], amie des époux [E], qui est insuffisante à établir que la SARLU Elmi Fermeture a été informée de l'intention de ses cocontractants de voir mettre en 'uvre une baie vitrée s'effaçant derrière le mur et les a sciemment amenés à signer un devis, pourtant détaillé sur les prestations envisagées, qui leur laissait un délai d'acceptation de deux mois et qui ne correspondrait pas aux souhaits exprimés. De même, l'expert judiciaire ne fait que rapporter les dires des époux [E] et M. [D] n'était pas présent lors des contacts entre ces derniers et la SARLU Elmi Fermeture. Enfin, il n'est pas précisé la raison pour laquelle, alors que selon le devis produit, son intervention devait être antérieure ou du moins concomitante à celle de la SARLU Elmi Fermeture, les travaux préconisés n'ont pas été réalisés selon la demande des époux [E]. Les appelants échouent à démontrer le vice du consentement invoqué.
Les époux [E] font grief à la SARLU Elmi Fermeture de ne pas avoir satisfait à son obligation précontractuelle, au titre de l'article 111-1 du code de la consommation, en ne les informant pas de l'impossibilité de fournir un matériel adapté et conforme à leur souhait.
Aux termes de cet article, dans sa version applicable à la présente instance, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Il incombe au vendeur de démontrer qu'il a rempli son obligation de renseignement. En l'espèce, en fournissant aux époux [E] un devis détaillé relatif au matériel devant être livré et comportant un schéma sur le projet envisagé, la SARLU Elmi Fermeture a satisfait à cette obligation . Au surplus, comme il a été précisé, aucun élément ne démontre l'impossibilité de mettre en 'uvre, au domicile des époux [E], une baie vitrée s'effaçant totalement dans le mur. De ce fait, il ne peut être reproché à la SARLU Elmi Fermeture de ne pas les avoir avisés, dans le cadre de son obligation d'information précontractuelle, de l'impossibilité de fournir un matériel adapté.
Enfin, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'expert a conclu dans son rapport non seulement que les travaux étaient conformes au devis signé, mais également qu'ils étaient exempt de vices.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SARLU Elmi Fermeture et la décision du premier juge confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SARLU Elmi Fermetures les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Le sépoux [E] seront condamnés à lui payer, à ce titre, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 22 janvier 2019 ;
Condamne M. [Y] [E] et Mme [U] [V] épouse [E] à payer à la SARLU Elmi Fermeture une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [E] et Mme [U] [V] épouse [E] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Ségolène Tuloup, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,