Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-11.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.483
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de l'association de club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de l'association du club des sports de Rimberlieu, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 1996), que la société civile particulière du Domaine de Rimberlieu a été autorisée par arrêté préfectoral du 10 novembre 1965 à constituer un lotissement ; que le règlement de construction prévoyait l'édification de pavillons individuels ainsi que la création d'un ensemble comprenant des installations sportives et de loisir, construit par une société privée et dont tout acquéreur d'un lot serait obligatoirement actionnaire ; que le règlement disposait que la gestion et l'administration des aménagements sportifs pourraient être confiées à un club privé auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser ; que l'ensemble de loisir a été réalisé par une société anonyme qui en est devenue propriétaire et que la gestion de cet ensemble a été confiée au club des sports de Rimberlieu, association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que M. X... a acquis un premier lot en 1976 sur lequel il a fait édifier une construction puis un second lot, en mars 1986, aux fins d'accroître sa propriété ; que les statuts qui prévoyaient initialement que la cotisation due au titre de l'année civile par chaque sociétaire serait déterminée annuellement ont été modifiés pour stipuler qu'une cotisation serait due au titre de l'année civile par chaque sociétaire propriétaire en fonction du nombre de lots possédés ; que l'association Club des sports de Rimberlieu a assigné M. X... en payement des cotisations afférentes à son second lot, de 1988 à 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / que tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ; qu'en ayant décidé pour rejeter la demande de M. X... que celui-ci ne pouvait se soustraire aux obligations découlant de son adhésion qu'en cédant la propriété de son lot, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ; 2 / que la modification d'un engagement contractuel ne saurait avoir d'effet rétroactif, sauf accord des parties ; qu'en ayant décidé du contraire la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait soutenu qu'en sa qualité de propriétaire d'un lot depuis 1976, il était adhérent de l'association du club des sports et avait réglé les cotisations déterminées chaque année par l'assemblée générale mais contestait que la modification des statuts prévoyant une cotisation par lot lui soit opposable, le moyen tiré de la possibilité de se retirer de l'association est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la modification des statuts était intervenue lors de l'assemblée générale du 6 décembre 1986 à laquelle M. X... reconnaissait avoir assisté et dont il lui appartenait de contester les décisions, a retenu, à bon droit, que la stipulation prévoyant désormais clairement l'obligation d'acquitter une cotisation en fonction du nombre de lots détenus s'imposait immédiatement à chaque sociétaire propriétaire de plusieurs lots, sans distinguer selon que cette situation avait été créée avant ou après cette décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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