Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/01411 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMG6
[Y]
[Y]
c/
[L] NEE [Y]
[Y]
S.C.I. LE HETRE POURPRE
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [S] DE CHANAUD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
d'une ordonnance de référé rendue le 02 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS
Madame [H] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame [C] [L] NEE [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
Madame [R] [Y]
Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa fille Madame [P] [Y], représentée par sa fille, Madame [C] [L] née [Y], en sa qualité de tutrice, suivant jugement du Tribunal judiciaire de Reims en date du 29 juin 2020
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. Le Hêtre Pourpre est représentée par la SELARL AJILINK LABIS [S] DE CHANAUD,
Prise en la personne de Me [U] [S] en sa qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [S] DE CHANAUD
Prise en la personne de Maître [U] [S] en qualité d'asministrateur provisoire de la SCI LE HETRE POURPRE, sis [Adresse 9] - [Localité 7], immatriculée au RCS de REIMS sous le N° 427 978 010, nommé à cette fonction par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Reims en date du 2 août 2023
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SCI Le Hêtre pourpre, SCI familiale, a été constituée entre Mme [D] [Y] et ses cinq enfants suite à l'apport en nature qui lui a été fait d'une propriété sise [Adresse 9] à [Localité 7] ainsi qu'une parcelle boisée, l'ensemble étant cadastré section AB n°[Cadastre 8] et ZC n°[Cadastre 3].
Selon les statuts modifiés le 15 septembre 2007, le capital était réparti comme suit:
Monsieur [G] [Y] 902 parts
Monsieur [T] [Y] 652 parts
Madame [H] [Y] 451 parts
L'aîné de la fratrie, [T] [Y], a été gérant de la SCI Le Hêtre pourpre jusqu'au 15 septembre 2007, date à partir de laquelle son frère, [G] [Y], lui a succédé dans ses fonctions de gérant.
M. [T] [Y] est décédé en décembre 2007 en laissant pour héritiers:
Madame [R] [Y], son épouse
Madame [C] [L]-[Y], sa fille
Madame [P] [Y], sa fille (décédée)
Mmes [R], [C] et [P] [Y] ont souhaité se retirer de la SCI. En l'absence d'accord entre les parties, elles ont saisi le tribunal judiciaire de Reims au mois de juin 2014 afin d'obtenir l'autorisation de se retirer pour justes motifs. Le tribunal a fait droit à leur demande par jugement du 3 mars 2017, qui a été confirmé par arrêt de cette cour du 29 mai 2018.
Elles ont par la suite, en juillet 2016, demandé en justice la réparation des préjudices subis par la SCI du fait de fautes commises par M. [G] [Y] dans la gestion de cette société. Le Tribunal de grande instance de Reims puis la Cour de céans ont partiellement fait droit aux prétentions des demanderesses par jugement du 5 juillet 2019 et arrêt du 8 février 2022, lequel comporte notamment condamnation de Monsieur [G] [Y] à indemniser la SCI Le Hêtre pourpre à hauteur de 215.799,56 euros au titre de l'occupation privative d'une partie de l'immeuble appartenant à la SCI.
Monsieur [G] [Y] a formé pourvoi en cassation contre cet arrêt, en son nom personnel mais également au nom de la SCI Le Hêtre pourpre.
Mme [P] [Y] est décédée le 25 janvier 2017, laissant pour héritières sa mère et sa s'ur Mmes [R] et [C] [Y].
Mme [R] [Y] a été placée sous tutelle par jugement du 29 juin 2020, confiée à sa fille [C].
Par actes d'huissier en date des 28 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme [C] [L] née [Y] et Mme [R] [Y] ont assigné M. [G] [Y], Mme [H] [Y] et la SCI Le Hêtre pourpre aux fins de désignation d'un administrateur provisoire au bénéfice de la SCI Le Hêtre pourpre, considérant que les organes de gestion, d'administration ou de direction ne fonctionnent plus normalement dans l'intérêt social.
Par ordonnance du 2 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Reims statuant en référé a:
-rejeté l'ensemble des exceptions de nullité soulevées,
-désigné la SELARL Ajilink-Labis [S]-de Chanaud, prise en la personne de Maître [U] [S], administrateurs judiciaires en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Le Hêtre pourpre, avec pour mission d'administrer et de gérer ladite société et notamment de:
* défendre les intérêts sociaux dans l'instance en cours devant la cour de cassation en suite du pourvoi formé par Monsieur [G] [Y] contre l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 8 février 2022 ;
*assurer le recouvrement des sommes dues en vertu de cet arrêt à la SCI Le Hêtre pourpre;
* convoquer toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire nécessaire pour assurer le suivi juridique de la société et notamment l'approbation des comptes sociaux, l'actualisation des statuts et la réinscription de la SCI Le Hêtre pourpre au Registre du commerce et des sociétés;
* tenir à disposition des associés l'ensemble des comptes sociaux et leur fournir au besoin toute explication sur la composition des comptes courants d'associés;
-fixé à 12 mois la mission de l'administrateur provisoire à compter de la notification de la présente décision,
-fixé à la somme de 5000 (cinq mille euros) la provision à valoir sur les honoraires d'intervention à verser par la SCI Le Hêtre pourpre, à charge pour lui de nous ressaisir en complément de provision,
-condamné Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [C] [L] née [Y] et Madame [R] [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
-condamné Monsieur [G] [Y] aux dépens,
au motif principal qu'en raison de la contrariété d'intérêts existant entre l'intérêt personnel du gérant, M. [G] [Y], et l'intérêt de la SCI Le Hêtre pourpre, la gouvernance de la société n'est plus assurée dans l'intérêt social et obère et compromet son fonctionnement normal, entraînant une atteinte grave à son fonctionnement et lui faisant courir un péril imminent. Le juge des référés a par ailleurs précisé que la mésentente entre les associés était caractérisée.
Monsieur [G] [Y] et Mme [H] [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 30 août 2023 visant expressément l'ensemble des chefs de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, ils demandent à la Cour:
Vu l'arrêt du 08 février 2022 ;
Vu les règlements effectués par M. [Y] en exécution dudit arrêt ;
Vu la tenue régulière des Assemblées de la SCI LE HETRE POURPRE ;
- Juger Mmes [L]-[Y] et [Y] mal fondées à soutenir l'existence « d'agissements de M. [Y] rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI Le Hêtre pourpre, et la menaçant d'un péril imminent »,
- Juger que le fonctionnement de la société n'est pas affecté par le refus de Mmes [L]-[Y] et [Y] de participer aux A.G.,
- Juger que les intérêts de la SCI Le Hêtre pourpre, distincts des intérêts personnels des associés, ne sont pas en péril, alors que M. [Y] a exécuté en totalité l'arrêt du 08/02/2022,
- Juger Mmes [L]-[Y] et [Y] mal fondées en toutes leurs fins, demandes et prétentions ; les rejeter et les en débouter,
- Infirmer l'ordonnance du 02 août 2023,
- Juger n'y avoir lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire,
- Condamner Mmes [L]-[Y] et [Y], in solidum, à payer une somme de 2.500 euros à chacun des concluants,
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle à la portée grave pour entraîner le dessaisissement des organes de gestion de la personne morale et porter atteinte à la souveraineté des associés, qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 8 février 2022 a été intégralement exécuté nonobstant le pourvoi en cassation, les assemblées générales de la SCI Le Hêtre pourpre ont été régulièrement tenues, les régularisations nécessaires au greffe du tribunal de commerce ont été régulièrement diligentées, de sorte qu'une telle mesure n'est pas justifiée.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Mmes [C] [L] née [Y] et [R] [Y] demandent à la Cour de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Reims le 2 août 2023,
Vu les pièces produites au débat,
- Confirmer l'ordonnance rendue par Madame le président du tribunal judiciaire de Reims le 2 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à Mesdames [R] [Y] et [C] [L] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens.
Les appelantes invoquent les fautes de gestion commises par M. [G] [Y] pour démontrer que la SCI le Hêtre pourpre est manifestement dans une situation de blocage et de péril imminent justifiant la nomination d'un administrateur provisoire:
* occupation privative d'une partie de l'immeuble appartenant à la SCI Le Hêtre pourpre, ayant donné lieu à la condamnation de M. [G] [Y] par cette cour au paiement d'une indemnité d'occupation de 205.423,22 euros;
*abus de la majorité au sein du capital pour s'octroyer une rémunération indue;
*carences et incohérences inexpliquées dans la tenue de la comptabilité;
*engagements de travaux importants sans l'accord des associés;
*défense de ses propres intérêts personnels au détriment des intérêts de la SCI Le Hêtre pourpre notamment en n'exécutant pas et en contestant devant la Cour de cassation la condamnation prononcée par cette cour, pourtant favorable à la SCI Le Hêtre pourpre;
*absence de régularisation des statuts notamment quant à la répartition du capital qui n'a pas été actualisé depuis le 15 septembre 2007 alors même que Mme [P] [Y] est décédée en 2017.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la SELARL Ajilink-Labis [S]-de Chanaud, en sa qualité d'administrateur provisoire, et la SCI Le Hêtre pourpre demandent à la Cour de:
Vu l'ordonnance rendue par Mme le Président du Tribunal judiciaire de Reims le 2 août 2023,
- Constater que la SELARL Ajilink ' Labis [S] ' de Chanaud, prise en la personne de Maître [U] [S], désignée es qualité d'administrateur provisoire de la SCI Le Hêtre pourpre, ainsi que la SCI Le Hêtre pourpre, s'en rapportent à la prudence de justice quant à la confirmation ou l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire de la SCI Le Hêtre pourpre.
En tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fixé à la somme de 5000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur les honoraires d'intervention de la SELARL Ajilink-Labis [S]-de Chanaud à verser par la SCI Le Hêtre pourpre ;
- Condamner tout(s) succombant(s) à verser à la SELARL Ajilink-Labis [S]-de Chanaud prise en la personne de Maître [U] [S], désignée es qualité d'administrateur provisoire de la SCI Le Hêtre pourpre, ainsi qu'à la SCI Le Hêtre pourpre, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner tout(s) succombant(s) aux entiers dépens d'appel ;
- Débouter les parties de toutes leurs prétentions, fins et moyens dirigées contre la SELARL Ajilink-Labis [S]-de Chanaud es qualité et la SCI Le Hêtre pourpre.
L'ordonnance de cloture est intervenue le 07 novembre 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
Par message RPVA, Monsieur [G] [Y] et Mme [H] [Y] ont informé la cour du fait que la cour de cassation, sur pourvoi de la décision de la cour d'appel du 8 février 2022 , a cassé le dispositif mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] [Y] à payer à la SCI la somme de 205 423, 22 euros au titre du préjudice né de l'occupation par celui-ci d'une partie de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière et en ce qu'il le condamne à payer à la même société la somme de 10 376, 34 euros au titre de la perte locative résultant d'un défaut d'entretien, laquelle a été calculée, notamment, à partir de la valeur locative du bien que M. [Y] aurait dû acquitter.
MOTIFS
Vu l'arrêt de la cour de cassation,
Vu les moyens développés par les parties en se fondant sur cet arrêt,
Vu l'article 444 du code de procédure civile,
Afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les conséquences de cet arrêt sur leurs prétentions et moyens, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 06 mars 2024.
Le greffier La présidente