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Tribunal Administratif de Paris, 08 octobre 2024. 2423940

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423940

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. La requête de M. A, qui ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen et n'a pas été régularisée préalablement à l'expiration du délai de recours, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 octobre 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2423940/2-2

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