Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02489 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXW5
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 22 décembre 1959 à [Localité 4], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Hortance Delost, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [X] [H] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/01759 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 23/01749, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 juin 2023 à 18h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2023, à 15h56, complété à 16h59, par M. [M] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [M] [C] a été placé en rétention administrative le 13 juin 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exceptions de nullité soulevées et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sauf à préciser que d'une part, M [M] [C] dit être entré en 2004 muni d'un passeport valide alors que l'ordonnance querellée comporte des mentions contradictoires sur ce point, et d'autre part, qu'il ne ressort pas de la procédure qu'il soit soumis à une interdiction de contact avec son épouse, y ajoutant sur les moyens pris ensemble de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de demande d'assignation à résidence, l'attestation d'hébergement de sa cousine du 15 juin déclarant l'héberger à [Localité 3] ne correspond pas à un lieu de résidence effectif, personnel et stable puisque l'intéressé a déclaré dans son audition à la police du 13 juin 2023 qu'il résidait depuis septembre 2022 chez un couple à [Localité 1] soit dans la même commune que le domicile conjugal alors qu'il fait l'objet de poursuites pour des faits commis sur sa conjointe, l'appelant ne justifiant donc pas de garanties de représentation suffisantes, s'étant par ailleurs soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 5 décembre 2017 comme relevé dûment par le premier juge.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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