Texte intégral
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 20/01723 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNWQ
S.A.R.L. ETHIC HOME
C/
S.A.R.L. [Adresse 5]
RG 1ERE INSTANCE : 2018002050
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 18 NOVEMBRE 2019 RG n° 2018002050 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. ETHIC HOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 21/11/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Septembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de mission ayant pour objet la rénovation et la modification partielle d'une maison existante en vue de la création de chambres d'hôtes a été signé le 27 janvier 2014 entre la SAS [Adresse 5], en qualité de maître d'ouvrage, et la SARL Ethic Home, en qualité d'architecte d'intérieur, ce dernier étant rémunéré au forfait de 12.062,22 euros et au pourcentage, soit 6% du montant global des travaux.
Par acte d'huissier en date du 25 mai 2018, la SARL Ethic Home a assigné la SAS [Adresse 5] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre aux fins de paiement des sommes de 6.835,80 euros au titre de factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 18 novembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a :
-débouté la SARL Ethic Home de l'intégralité de ses demandes
-débouté la SAS [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'expertise
-condamné la SARL Ethic Home à payer à la SAS [Adresse 5] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SARL Ethic Home aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2020, la SARL Ethic Home a interjeté appel de cette décision. Un conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance en date du 8 octobre 2020.
La révocation de l'ordonnance de clôture du 21 juin 2021 a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 25 octobre 2021.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives, remises au greffe le 6 janvier 2022, la SARL ETHIC HOME demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal mixte de Commerce de Saint-Pierre en ce qu'il a :
- Débouté la SARL ETHIC HOME de l'intégralité dc ses demandes ;
- Condamné la SARL ETHIC-HOME à payer à la SAS [Adresse 5] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SARL ETHIC HOME aux entiers dépens ;
En conséquence,
DECLARER l'appel de la SARL ETHIC HOME recevable et bien fondé ;
CONSTATANT que le compte rendu de chantier démontre que les travaux se sont déroulés jusqu'au 3 décembre 2015 [compte rendu 27 ' pièce 41] :
CONDAMNER la SARL [Adresse 5] à payer à la SARL ETHIC HOME la somme de 6.835,50 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 (date de la mise en demeure) ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 5] A payer à la SARL ETHIC HOME la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER la SARL [Adresse 5] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 5] é payer A la SARL ETHIC HOME la somme de 4.000,00 euros en application dc l'article 700 du Code dc procédure civile ;
CONDAMNER la SARL [Adresse 5] aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions N° 4, remises au greffe le 21 février 2022, la SAS [Adresse 5] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté ETHIC HOME de toutes ses demandes et condamné à verser des frais irrépétibles et à supporter les dépens ;
Y ajoutant, et sur appel incident,
CONDAMNER la SARL ETHIC HOME à payer à la SARL [Adresse 5], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
- 15.000€ en réparation du préjudice de retard causé par les dysfonctionnements et retards de livraison de chantier imputables à ETHIC HOME,
- 9500€ en réparation du préjudice financier, pour le trop versé lié à la pompe à fosse septique payée deux fois,
- 10.000€ en réparation du préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER également la SARL ETHIC HOME à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL ETHIC HOME aux entiers dépens.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en paiement :
Les premiers juges ont débouté la SARL ETHIC HOME de sa demande en paiement en considérant qu'aucune pièce n'a été produite pour établir la réalité du conflit allégué opposant les parties pendant la réalisation du contrat, que la société ETHIC HOME a émis diverses factures, lesquelles ont toutes été réglées par la SAS [Adresse 5] à l'exception des deux dernières, qui correspondent à une partie de la rémunération forfaitaire et qui ont été émises postérieurement à la date à laquelle la SARL
ETHIC-HOME a déclaré avoir cessé toute intervention, retrait non prouvé mais non contesté.
Le tribunal a retenu la date du 10 octobre 2015 comme date de fin d'exécution de ses prestations par la SARL ETHIC-HOME tandis qu'aucun rapport de réunion de chantier n'était produit.
Pour obtenir la condamnation de la SARL [Adresse 5] à lui payer la somme de 6.835,50 euros, outre les intérêts au taux légal, l'appelante expose que le compte-rendu de chantier N° 27, en date du 3 décembre 2015, démontre que son intervention a perduré au-delà de la date du 15 octobre 2015 alors qu'elle prétend ne jamais avoir annoncé son départ pour le 21 octobre 2015. L'appelante plaide qu'elle réclame le paiement de factures en lien avec les prestations réalisées.
En réplique, la SARL [Adresse 5] conclut que la société ETHIC HOME revient sur son aveu judiciaire en prétendant désormais qu'elle ne se serait retirée qu'en décembre 2015 alors qu'elle avait, auparavant, plaidé qu'elle n'envisageait sa présence postérieurement au 15 octobre 2015 qu'à titre gracieux, excluant en conséquence toute facturation postérieure à cette date. Selon l'intimée, cet aveu judiciaire rend irrecevable ce revirement de position, manifestement empreint de mauvaise foi.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat de mission de marché privé conclu entre les parties le 27 janvier 2014 est un marché forfaitaire d'un montant de 12.062,22 euros TTC, payable au pourcentage selon l'avancement des travaux, confiant à la SARL ETHIC HOME une mission de maîtrise d''uvre pour la rénovation et la modification partielle d'une maison existante en vue de la création de chambres d'hôtes.
Le montant initial du marché était susceptible de révision en fonction des modifications apportées au programme, au contrat, au calendrier, aux prestations ou à la nature et à l'ampleur des prestations (Article 7 de la convention).
Par courrier recommandé reçu le 21 novembre 2015 par la SAS [Adresse 5], la SARL ETHIC HOME mettait en demeure sa cliente de lui payer la somme de 6.835,50 euros correspondant à deux factures impayées.
Par courrier daté du 4 décembre 2015, la SAS [Adresse 5] répondait que la créance réclamée n'était pas exigible en l'absence de réception des travaux, conformément aux stipulations du contrat.
Les échanges de courriels du mois de novembre 2015, versés aux débats, établissent bien l'existence d'un désaccord sur le montant facturé par la SARL ETHIC HOME mais n'évoquent pas de rupture du contrat (Pièces N° 48 et 49 de l'appelante).
Par ailleurs, le courriel du 17 novembre 2015, échangé entre les parties (Pièce N° 10 de l'intimée) démontre que la SARL ETHIC HOME n'avait pas abandonné le chantier puisque le 6 novembre, la représentante de la SAS [Adresse 5] écrivait à la SARL ETHIC HOME pour s'excuser du retard et évoquer la facturation. Le 17 novembre, les parties échangeaient sur les actes d'engagement avec deux autres entreprises, tandis qu'il était clairement énoncé que la SARL ETHIC HOME ne se retirait pas du chantier.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'assignation de la SARL ETHIC HOME mentionne que la maîtrise d'ouvrage lui a fait sommation de quitter le chantier lors de la réunion du 3 décembre 2015 alors que 95 % de la construction était achevée, dix jours avant la date des opérations préalables de réception (Page 6 de l'assignation), faits qui sont repris dans les premières conclusions d'appel (page 5/12) tout en mentionnant que la SARL ETHIC HOME « a accepté gracieusement de poursuivre sa mission après le 10 octobre 2015 », fin prévisionnelle de sa mission.
Dans les mêmes conclusions, dans la partie DISCUSSION (page 7/12), l'appelante indique bien que la mention du 10 octobre 2015 est erronée, reprenant les événements de la réunion de chantier du 3 décembre 2015.
Ainsi, la SAS [Adresse 5] est mal fondée à soutenir que la SARL ETHIC HOME aurait abandonné le chantier en cours de mission dès le 15 octobre 2015 alors qu'il est manifeste que la maîtrise d''uvre a poursuivi son activité au-delà du délai contractuellement prévu au moins jusqu'au 3 décembre 2015, comme cela est confirmé par le compte-rendu de chantier N° 27 de cette date (Pièce N° 41 de l'appelante), mentionnant d'ailleurs que la maîtrise d'ouvrage lui a demandé de quitter le chantier ce jour.
En conséquence, compte tenu de l'exécution de la convention par la SARL ETHIC HOME, et de la rupture consommée le 3 décembre 2015 à l'initiative de la SAS [Adresse 5], il convient d'accueillir la demande en paiement des deux dernières factures de l'appelante et d'infirmer le jugement querellé de ce chef.
La SAS [Adresse 5] doit être condamnée à payer à la SARL ETHIC HOME la somme de 6.835,50 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2015 (date de la réception de la mise en demeure).
Sur la demande de réparation du préjudice de la SARL ETHIC HOME :
Le tribunal a débouté la SARL ETHIC HOME de sa demande indemnitaire en considérant que la preuve du préjudice résultant d'une faute contractuelle ou délictuelle n'était pas rapportée.
L'appelante plaide pour l'infirmation de ce chef de jugement en invoquant les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, compte tenu de l'absence totale de manifestation du maître d'ouvrage qui n'a jamais commencé le moindre début de remboursement alors que cette créance est bien certaine, liquide et exigible.
Elle estime en outre que l'allocation de dommages et intérêts est encore justifiée par le comportement inqualifiable du maître d'ouvrage, qui n'a pas hésité à calomnier sa maîtrise d''uvre par des soupçons de malversations et de connivence avec l'entreprise principale MAISON ET DECO, qui n'a cessé de s'ingérer dans les relations contractuelles entre la maîtrise d''uvre et les entreprises prestataires, en totale contravention avec le contrat de mission de marché privé signé le 27/01/2014, et qui a procédé de manière injustifiée et vexatoire à son évincement du chantier 10 jours avant la date des Opérations
Préalables de Réception.
En réplique, la SAS [Adresse 5] soutient que la SARL ETHIC HOME ne démontre aucune faute contractuelle à son encontre. Le fait que la société ETHIC HOME ait cessé ses diligences avant le terme du contrat, et se soit ainsi rendue coupable d'inexécution contractuelle, notamment en n'assurant pas la réception des travaux, laquelle ne lui a jamais été interdite au regard de la mise en 'uvre qui lui a été délivrée en réponse à sa demande de paiement, démontre au contraire que, loin d'avoir subi un préjudice, ce maître d''uvre a, au contraire, largement porté préjudice à son client, maître d'ouvrage.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1147 du code civil, alors en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable à la cause lors de la conclusion du marché de maîtrise d''uvre litigieux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon les dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa version alors en vigueur, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Or, la SARL ETHIC HOME ne justifie pas de la mauvaise foi de la SAS [Adresse 5] avant le 3 décembre 2015. Elle ne peut donc obtenir de dommages et intérêts distincts des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2015.
S'agissant de la faute constituée par l'éviction de la SARL ETHIC HOME et son dénigrement auprès des autres intervenants du chantier, l'appelante ne rapporte aucun élément permettant de vérifier ses allégations à cet égard.
Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS [Adresse 5] :
Le jugement querellé a considéré que la SAS [Adresse 5] n'apportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral qui résulterait du comportement de la SARL ETHIC-HOME dans l'accomplissement de sa mission.
La société [Adresse 5] sollicite la condamnation de la SARL ETHIC HOME à réparer ses préjudices consécutifs à de multiples manquements contractuels commis par l'appelante en la condamnant à payer les sommes suivantes :
- 15.000€ en réparation du préjudice de retard causé par les dysfonctionnements et retards de livraison de chantier imputables à ETHIC HOME,
- 9.500€ en réparation du préjudice financier, pour le trop versé lié à la pompe à fosse septique payée deux fois,
- 10.000€ en réparation du préjudice moral.
La SARL ETHIC HOME n'a pas évoqué ces griefs ni les prétentions de la SAS [Adresse 5] dans ses dernières conclusions.
Sur ce,
La cour observe en premier lieu que la SAS [Adresse 5] n'avait réclamé qu'une indemnisation d'un préjudice moral, évalué à 5.000,00 euros, en première instance.
En appel, elle augmente sa demande à ce titre mais surtout ajoute de nouveaux préjudices, de retard et financier en les qualifiant à tort d'appel incident.
1/ Il est d'abord certain que la SAS [Adresse 5] n'a pas subi de préjudice moral à cause de la relation contractuelle dégradée avec la SARL ETHIC HOME.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
2/ Le préjudice de retard :
L'intimée plaide que les dysfonctionnements et retards de livraison de chantier sont imputables à la société ETHIC HOME.
Pour soutenir sa prétention, la SAS [Adresse 5] ne verse aux débats que des courriels dont aucun ne fait référence à des griefs dirigés contre la SARL ETHIC HOME avant celui du 8 septembre 2015 (Pièce N° 29 de l'intimée).
Puis, elle produit un procès-verbal de constat dressé le 19 août 2020, semblant évoquer divers désordres relevant des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, exclusifs de la responsabilité contractuelle du constructeur ou du maître d''uvre (Pièce N° 30 de l'intimée).
3/ Le préjudice financier :
La société [Adresse 5] reproche à la SARL ETHIC HOME une mauvaise assistance aux marchés de travaux puisque l'intimée a dû verser la somme de 9.500 euros pour la fosse septique, alors qu'elle sera finalement obligée de l'acquérir en direct auprès d'une entreprise tierce, ce qui fait qu'elle l'a payé deux fois.
Pour en justifier, elle produit un tableau Excel ETHIC HOME (rubrique assainissement) de juillet 2015 (Pièce N° 20) et une facture VERLEO du 12 août 2015 (Pièce N° 21).
S'il est certain que la SAS [Adresse 5] a acquis une fosse septique au prix de 9.605,00 euros selon facture du 12 août 2015, le tableau EXCEL produit, pratiquement illisible, ne permet pas de vérifier que la SARL ETHIC HOME est responsable de la double facturation alléguée mais insuffisamment démontrée.
Ainsi, il convient de débouter la SAS [Adresse 5] de ses demandes nouvelles en appel relatives à ces deux préjudices financiers et de retard d'exécution.
Sur les autres demandes :
La SAS [Adresse 5], partie succombante, supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SARL ETHIC HOME, tant en appel qu'en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à la SARL ETHIC HOME la somme de 6.835,50 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2015 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à la SARL ETHIC HOME une indemnité de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SAS [Adresse 5] de ses demandes nouvelles en appel relatives à ses deux préjudices financiers et de retard d'exécution ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] aux dépens de l'appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT