Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-11.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.029

Date de décision :

11 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CPAM d'Ile-et-Vilaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu que les réserves visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de travail temporaire ADIA (la société) a adressé le 26 novembre 2001 à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) une déclaration d'accident du travail, mentionnant "réserves", concernant son salarié, M. X..., victime, le jour même, d'une chute alors qu'il était mis à disposition d'une société utilisatrice sur un chantier ; que cet accident a été pris en charge par la caisse par décision du 31 décembre 2001 ; que la société a contesté cette décision en demandant qu'elle lui soit déclarée inopposable ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la société a, dès l'origine, émis des réserves sur les circonstances de l'accident, réserves qu'elle a précisées par courrier du 27 novembre 2001 adressé à la caisse dans lequel elle précisait que "En effet, il ressort des constatations de l'entreprise utilisatrice et des témoignages qu'elle a recueillis qu'une faute de notre salarié est à l'origine de son accident, M. X... ayant préféré sauter de la branche sur laquelle il travaillait plutôt que d'utiliser l'échelle mise à sa disposition par le client" et qu'il appartenait à la caisse, aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale d'envisager, avant décision de prise en charge, d'adresser un questionnaire à l'employeur et à la victime portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'employeur impute la cause de l'accident à la faute de son salarié ne constitue pas une réserve au sens du texte susvisé dès lors qu'il n'était pas contesté que l'accident s'était déroulé au temps et sur le lieu du travail et qu'il n'était pas soutenu que le salarié s'était soustrait à l'autorité de son employeur, de sorte que la caisse n'était pas tenue d'adresser à l'employeur et à la victime un questionnaire ou de procéder à une enquête, et pouvait prendre sa décision sans être obligée d'assurer l'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Adia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adia ; la condamne à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM d'Ille-et-Vilaine, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société ADIA la décision de la CPAM d'Ille et Vilaine de prendre en charge l'accident de Monsieur X... au titre de la législation du travail AUX MOTIFS QUE pour écarter la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident du travail de Monsieur X..., soulevé par l'employeur, la société ADIA, le Premier Juge a considéré, au visa des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, que la Caisse n'avait pas l'obligation de procéder à une enquête préalable à sa décision, car l'employeur n'avait pas émis de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident de M. X..., survenu le 26 novembre 2001 à 9 h, alors qu'il l'avait mis à disposition de l'entreprise GOULET ; que la Cour ne saurait cependant, en l'espèce, valider une telle motivation car elle ne repose pas sur une exacte analyse des faits et des pièces de la procédure ; qu'en effet, il ressort des pièces produites, que la société ADIA a, le 28 novembre 2001 établi une déclaration d'accident du travail ainsi rédigée : « la victime (M. X...) qui était mise à disposition de l'entreprise GOULET déclare « en descendant d'une branche j'ai glissé sur une plaque et je me suis fait mal à la cheville gauche (réserves). Nature des lésions (non précisé) cheville gauche. » ; que le certificat médical initial établi le 26 novembre 2001 au C.H.R. de Pontchaillou (Rennes) fait état d'un traumatisme du pied gauche avec hématome du talon, sans fractures et prescrit à Monsieur X... un arrêt de travail jusqu'au 8 décembre 2001 ; que le 27 novembre 2001, avant toute décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Société ADIA écrit à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une lettre ainsi rédigée : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par Monsieur X... LE Madani, qui aurait eu lieu le 26 novembre 2001 lors d'une mission au sein de l'entreprise GOULET. En effet, il ressort des constatations de l'entreprise utilisatrice et des témoignages qu'elle a recueillis qu'une faute de notre salarié est à l'origine de son accident, Monsieur X... LE Madani ayant préféré sauter de la branche sur laquelle il travaillait plutôt que d'utiliser l'échelle mise à sa disposition par le client. Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération ces informations et nous confirmer que la faute de Monsieur X... LE Madani sera retenue » ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie répond le 19 décembre 2001 à la Société ADIA qu'elle a bien eu connaissance de ses réserves mais qu'elles ne les considère pas comme fondées et clôture le dossier d'instruction du salarié M. X... que l'employeur pourra consulter dans les dix jours à compter de l'établissement dudit courrier ; qu'enfin, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avise le salarié le 31 décembre 2001 qu'elle prend en charge son accident du novembre 2001 au titre de la législation professionnelle ; qu'il n'est donc pas contestable, contrairement à ce que soutient la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, que la société ADIA a bien, dès l'origine, émis des réserves sur les circonstances de l'accident, réserves qu'elle a précisées par courrier du 27 novembre 2001 adressé à la Caisse ; que dès lors, il appartenait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 411-11 du Code de la Sécurité Sociale d'envisager avant décision de prise en charge (ce qu'elle n'a pas fait) d'adresser un questionnaire à l'employeur et à la victime portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder (ce qu'elle n'a pas fait non plus) à une enquête auprès des intéressés ; que de surcroît et surabondamment, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lorsqu'elle a clôturé l'instruction du dossier de M. X... en a avisé la société ADIA par lettre du 19 décembre 2001 en indiquant à celle-ci qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour consulter le dossier à compter de l'établissement du courrier, s'agissant d'un courrier simple, il est impossible de savoir à quelle date il a été expédié et reçu et si la Société ADIA a effectivement disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier avant la prise en charge intervenue fin décembre 2001 (date non précisée, la C.P.A.M. s'étant bornée à écrire le 31 décembre 2001 à la salariée pour l'aviser de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle ; qu'il résulte, dès lors, de tous ces éléments que les règles de l'instruction contradictoire du dossier du salarié avant prise en charge de son accident du travail n'ont pas été respectées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine à l'égard de l'employeur, la Société ADIA ; qu'il convient dans ces conditions, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de déclarer inopposable à la Société ADIA la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine de prendre en charge l'accident de Monsieur X... au titre de la législation du travail. 1° - ALORS QUE l'obligation pour la Caisse d'envoyer, avant décision, à l'employeur ou à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête suppose que l'employeur ait émis de réserves au sens de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; que les réserves visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reproché à la Caisse de ne pas avoir adressé un questionnaire ni procédé à une enquête auprès de l'employeur et de la victime avant sa décision de prise en charge, bien que l'employeur ait émis des réserves sur les circonstances de l'accident dans la déclaration d'accident du travail et par courrier du 27 novembre 2001 ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas contesté que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail ni soutenu l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, mais s'était borné à invoquer une faute du salarié qui aurait préféré sauter au lieu d'utiliser l'échelle mise à sa disposition, ce dont il résultait que les restrictions de l'employeur ne constituaient pas des réserves au sens du texte précité et n'entraînaient pas pour la Caisse l'obligation de mettre en oeuvre les mesures d'instructions invoquées, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable. 2° - ALORS QUE pour déclarer inopposable à la société ADIA la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident de Monsieur X..., la Cour d'appel a retenu que les règles de l'instruction contradictoire du dossier du salarié n'auraient pas été respectées par la Caisse, faute pour cette dernière de justifier avoir permis à l'employeur de consulter le dossier avant sa décision de prise charge ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle le soutenait, si la Caisse n'avait pas pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur et du certificat médical initial, sans procéder à aucune mesure d'instruction ni se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur, de sorte qu'elle n'était pas tenue de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-11 | Jurisprudence Berlioz