Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Charles Y..., demeurant ..., comme indiqué dans l'arrêt et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. X..., syndic, demeurant ..., pris en qualité de syndic de la société International Transport Service Europe, dont le siège était chemin du Lotaret à Saint-Priest (Rhône),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller
référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Jean Charles Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1990) de l'avoir condamné, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société International transport service Europe (la société), en liquidation des biens, à supporter les dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présomption établie par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 n'a pas un caractère irréfragable et, notamment, que la seule circonstance que la date de cessation des paiements ait été fixée à une date antérieure au jugement prononçant la liquidation des biens ne saurait exclure, pour un dirigeant social, la possibilité de dégager sa responsabilité ; qu'en refusant de tenir compte de l'activité déployée par M. Y... pour redresser la situation de la société postérieurement à la date de cessation des paiements, et en se fondant sur la seule poursuite de l'exploitation après cette date pour conclure à la responsabilité de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que l'action en "comblement du passif social", qui permet au tribunal de mettre à la charge du dirigeant social tout ou partie des dettes sociales, est une action en responsabilité ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que sa société avait été victime d'une série d'événements imprévisibles et indépendants de sa gestion ; que les premiers juges avaient accueilli cette argumentation en ne mettant à sa charge qu'une petite part des dettes sociales ; que dès lors, en ne
s'expliquant pas sur la portée de ces événements indépendants de la gestion de M. Y..., ni sur sa décision, contraire à celle des premiers juges, de faire supporter à l'intéressé la totalité de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les articles 455 et
458 du nouveau Code de procédure cvile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les mesures prises par M. Y... en décembre 1979 et en 1980, postérieurement à la date de la cessation des paiements pour pallier l'augmentation du passif avaient été inopérantes et que M. Y... avait cependant poursuivi l'exploitation de la société, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le montant de l'insuffisance d'actif et le comportement du dirigeant social, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en décidant, par une décision motivée et qui répond aux conclusions invoquées, que M. Y..., qui n'établissait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, devait être condamné au paiement de la totalité des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Jean Charles Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment