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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-21.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.859

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camille Z..., demeurant à Saint-Pierre (La Réunion), lieu-dit Bois d'Olives, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de : 1°/ M. Bénédict X..., demeurant à Ravine des Cabris (La Réunion), ..., 2°/ M. Roland Y..., demeurant à Saint-Pierre, (La Réunion) lieu-dit Bois d'Olives Trois Mares, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (SaintDenisLa Réunion, 25 août 1989) de décider que sa propriété est grevée d'un droit de passage pour cause d'enclave d'une largeur de 3,50 mètres permettant le passage d'automobiles au profit du fonds de M. X..., alors, selon le moyen, 1°/ qu'il résulte des articles 706 et 707 du Code civil que la servitude est éteinte par non usage pendant trente ans, lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ; qu'aux termes de l'article 708, le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière ; qu'il incombe, en conséquence, à celui qui réclame le maintien de l'assiette et du mode d'une servitude de passage pour enclave, dont il n'a pas la possession actuelle, de prouver qu'il a exercé depuis moins de trente ans, la servitude par cette assiette et par ce mode de manière à en empêcher l'extinction par non usage ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que le chemin Bancoule était sur toute sa longueur, avant l'acquisition de la parcelle 307 par M. Z... en décembre 1960, "un chemin de charrette" de 3,50 mètres de largeur, elle n'a nullement relevé que M. X... ou son auteur avait usé depuis moins de trente ans de l'assiette qu'il revendiquait et y avait passé en automobile ; qu'en prescrivant, néanmoins, le rétablissement du chemin sur la parcelle 307 dans sa largeur de 3,50 mètres pour permettre à M. X... d'accéder en automobile à sa parcelle 314 enclavée, elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles 706, 707 et 708 du Code civil ; 2°/ que l'assiette et le mode de la servitude de passage réclamés par le propriétaire d'un fonds enclavé, disposant sur le fonds d'un tiers d'un passage ne correspondant pas à l'utilisation normale de sa propriété, notamment par automobile, doivent être déterminés, en principe, conformément aux prescriptions de l'article 683 du Code civil imposant de prendre le passage du côté le plus court et sans qu'il y ait lieu d'ordonner un aménagement du passage existant dès lors que celui-ci est plus long ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z... invoquait expressément ledit article 683 et faisait valoir que le plus court trajet du fonds X... à la voie publique devait emprunter le fonds Y... qui avait d'ailleurs été utilisé lors de l'édification de la maison de M. X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en n'examinant pas la question de l'application de l'article 683 du Code civil et en mettant M. Y... hors de cause alors qu'elle ne constatait nullement que M. X... ou son auteur avait utilisé le chemin Bancoule depuis moins de trente ans pour accéder au fonds X... et ce en automobile, la cour a privé son arrêt de base légale au regard dudit article 683 du Code civil" ; Mais attendu que M. Z... n'ayant pas, en cause d'appel, excipé de l'extinction de la servitude par non usage trentenaire, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à un moyen dont elle n'était pas saisie, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que M. X... avait acquis par prescription l'assiette de la servitude de passage assurant la desserte de sa parcelle enclavée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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