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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-12.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.098

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y... X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit du Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Foussard, avocat de M. Prat X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1989), que M. Prat X... était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres du Crédit industriel et commercial (la banque) qui, en outre, avait accepté de cautionner les obligations souscrites par son client au profit du Trésor public ; que M. Prat X... n'ayant pas respecté les accords conclus avec la banque en vue du remboursement échelonné du solde débiteur du compte courant, celle-ci a, le 23 juillet 1986, "dénoncé le compte courant" et mis en demeure M. Prat X... de lui rembourser une somme au titre de ce solde et au titre des obligations cautionnées ; que M. Prat X... a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ; que la banque, invoquant ses créances sur M. Prat X..., a présenté une demande reconventionnelle ; Attendu que M. Prat X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une somme incluant les intérêts conventionnels, et ne portant intérêt au taux légal qu'à partir du 1er septembre 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aucune des parties, et notamment la banque, n'avait soutenu devant la cour d'appel que, la banque étant revenue sur la dénonciation du compte courant qu'elle avait notifiée à son client le 23 juillet 1986, les stipulations conventionnelles initiales relatives à la détermination du taux d'intérêt devaient recevoir application pour la période postérieure au 23 juillet 1986 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rouvrir les débats afin d'y mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si un accord était intervenu entre les parties pour maintenir les intérêts au taux conventionnel postérieurement à la dénonciation du contrat de compte courant, peu important que le client n'ait présenté aucune observation au reçu des relevés de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, et à supposer que le compte courant n'ait pas été clos à compter du 23 juillet 1986, que la cour d'appel devait rechercher, ce qu'elle a omis de faire, si la dénonciation du 23 juillet 1986, quand bien même elle n'aurait pas mis fin au fonctionnement du compte courant, n'avait pas rendu caduque la stipulation conventionnelle initiale relative à la fixation du taux d'intérêts ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1344 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la banque produisait contradictoirement les relevés relatant toutes les opérations effectuées sur le compte courant, que, concernant les intérêts afférents aux soldes débiteurs trimestriels de ce compte, elle produisait les échelles détaillant leur mode de calcul et faisant ressortir leurs taux et qu'il n'était pas allégué que ces écrits n'eussent pas été communiqués à M. Prat X... et acceptés par celui-ci ; qu'elle a retenu en outre qu'en dépit de la lettre de "dénonciation" du 23 juillet 1986, le compte courant avait continué à fonctionner par des remises réciproques jusqu'au 31 août 1988, date du dernier arrêté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des documents qui avaient été soumis à la discussion contradictoire des parties, a pu décider, après avoir effectué les recherches prétendument omises, que les taux d'intérêts contractuels appliqués par la banque étaient justifiés jusqu'au 31 août 1988 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Prat X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute de faire apparaître que la banque avait invité M. Prat X... à régulariser sa situation sous la sanction d'un clôture du compte courant et d'une demande de remboursement de la totalité du solde débiteur, la cour d'appel ne pouvait considérer que la banque n'avait fait preuve d'aucune brutalité fautive en réclamant le paiement de sa créance, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la banque avait observé un délai de prévenance suffisant en dénonçant, avec effet au 1er octobre 1985, l'engagement de caution du 25 janvier 1984 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que la banque avait consenti à son client trois moratoires et que celui-ci n'avait respecté aucun des engagements successifs qu'il avait pris quant à l'apurement de sa dette, a pu décider qu'elle n'avait fait preuve d'aucune brutalité fautive en réclamant le paiement de sa créance après avoir pris acte de la défaillance de son débiteur ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la banque s'était engagée à cautionner les obligations souscrites par M. Prat X... envers le Trésor public à quatre mois d'échéance et qu'elle avait résilié cet engagement à une certaine date, la cour d'appel a pu exclure l'existence d'une rupture brutale pour n'avoir pas été précédée d'un préavis, dès lors que la banque se trouvait encore tenue pendant plusieurs mois du chef des cautionnements antérieurement souscrits ; D'où il suit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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