Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1301 F-D
Recours n° N 20-60.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Mme X... J... , domiciliée [...] , a formé le recours n° N 20-60.029 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme J... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique interprétariat et traduction en langues anglaise et arabe.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme J... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante dans les spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme J... fait valoir que l'arabe est sa langue maternelle, qu'elle a été interprète et traductrice pendant quinze ans au Liban, pour une chaîne de télévision et auprès du ministère de la justice, et qu'elle a joint à son dossier de candidature tous ses diplômes en langues et traduction, ses attestations de comparabilité pour un diplôme obtenu à l'étranger, son curriculum vitae détaillé et ses relevés d'expertises en traduction.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme J... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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