Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-45.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.468
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DIAMALT AG, dont le siège est sis Friedrichstrasse 18, Post Fach 40 04 69, 8000 Munich 40, République Fédérale d'Allemagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Monsieur Peter X..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Diamalt AG, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1987), M. X... a été engagé le 12 décembre 1975, en qualité de représentant exclusif pour la France, par la société Diamalt AG ; qu'il a été licencié le 30 mars 1984 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur pour justifier la modification d'un élément substantiel du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la société Diamalt ayant fait valoir qu'à la suite de la baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. X..., elle avait décidé de modifier la distribution de ses produits en France en ouvrant, au sein de la société Schering France, un département chimie fine -ce dont elle était seule juge- dont elle avait proposé la responsabilité à M. X..., la cour d'appel devait rechercher si la réorganisation invoquée était réelle, et qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, d'une part, estimer dénuées de pertinence les difficultés économiques qui avaient conduit la société Diamalt à modifier la distribution de ses produits, et, d'autre part, constater la réalité de "la baisse sensible du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 1982-1983", baisse du chiffre d'affaires dont elle a tenu compte pour évaluer l'indemnité de clientèle revenant à M. X..., et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise, étant seul juge de la nécessité d'en réorganiser les structures, il n'appartenait pas à la cour d'appel de substituer son appréciation à celle de la société Diamalt sur le
bien-fondé de la réorganisation décidée ; que, à défaut de détournement de pouvoir, le refus de M. X... d'accepter la modification d'un élément substantiel de
son contrat constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a estimé que l'employeur, qui avait réalisé en France un chiffre d'affaires important et gagné une part de marché, ne pouvait invoquer des difficultés économiques pour justifier le licenciement et n'avait pas agi dans l'intérêt de l'entreprise en proposant à son salarié, qui, pendant plus de huit ans, lui avait donné entière satisfaction et dont elle reconnaissait la compétence professionnelle, une modification de son contrat de travail s'analysant en une rétrogradation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Diamalt Ag, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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