Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-43.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.220
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maïté X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Pecastaing et X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., épouse du gérant de la société Pecastaing et X..., a été licenciée par cette société par lettre du 25 mars 1994, au motif qu'elle ne s'était plus présentée à son poste de travail depuis le 16 décembre 1993 sans justifier de son absence ; qu'elle a bénéficié d'un préavis de deux mois avec dispense de l'exécuter ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, et bien qu'elle ait tenu pour constant le retentissement de la dégradation des relations des époux X... sur leur vie professionnelle, si l'employeur n'était pas à l'origine, par son comportement, de l'absence de la salariée, ce qui excluait toute faute subséquente de la part de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la salariée avait perçu son salaire durant ses trois mois d'absence et que l'employeur se serait trouvé en infraction avec le droit des sociétés s'il avait continué à la faire figurer sur la liste des effectifs, la cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X..., fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'elle avait été engagée par la société Pecastaing et X... en qualité de "collaboratrice", afin d'exercer les fonctions suivantes : "gestion administrative-comptable ; accueil et contact clientèle" ainsi qu'il résulte du contrat de travail qui avait été conclu entre les parties le 1er novembre 1991 ; qu'elle devait donc bénéficier du salaire minimum conventionnel correspondant à cet emploi, peu important les tâches que son employeur avait ensuite pu lui confier ; qu'il ne pouvait en aller autrement qu'à la condition que la modification de son contrat de travail, tenant au changement de ses attributions, ait été acceptée par la salariée, ce qui ne pouvait résulter de la seule poursuite, par elle, du travail, ou qu'elle ne porte pas sur un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever, pour admettre qu'elle avait valablement pu être rémunérée en qualité de vendeuse, qu'il était constant, en l'état des attestations produites par l'employeur, qu'elle n'avait en fait travaillé qu'à l'accueil de la clientèle, à la vente et à la caisse et qu'elle n'était pas intervenue dans la gestion comptable, financière ou bancaire de la société, sans constater ni que la modification ne portait pas sur un élément essentiel du contrat de travail, ni qu'elle avait été acceptée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que Mme X... ayant soutenu, en cause d'appel, qu'en l'état des fonctions pour l'exercice desquelles elle avait été engagée, la gestion administrative-comptable, l'accueil et le contact clientèle, elle relevait de la catégorie A du personnel d'encadrement, telle que définie par la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, applicable en la cause, la cour d'appel était en mesure de pouvoir se prononcer sur la demande dont elle était saisie ; qu'en lui reprochant, à l'appui de sa décision, de ne pas indiquer le "coefficient indiciaire" qu'elle revendiquait et de ne pas produire de "décompte", elle a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, après avoir relevé que le pouvoir donné par son mari à Mme X... ne suffisait pas à établir qu'il était donné exclusivement à des fins sociales, a estimé que sa demande, qui n'était étayée d'aucun décompte, n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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