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Cour de cassation, 08 mars 1995. 95-60.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.088

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric de X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Dunkerque, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 5 du Code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 ; Attendu que, pour débouter Frédéric de X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative le radiant de la liste électorale de la mairie de Dunkerque, le jugement attaqué retient qu'il fait l'objet d'une condamnation prononcée le 12 janvier 1993 qui le prive de ses droits civiques ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du casier judiciaire de l'interessé que cette condamnation prononcée par défaut et signifiée à mairie le 13 mai 1993 n'était pas définitive, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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