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Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-24.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.584

Date de décision :

22 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 29 novembre 2011), que M. X... a formé opposition au jugement du 23 juin 2004 rendu par défaut le condamnant à verser diverses sommes à M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer l'opposition irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de motivation de l'opposition constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que si elle a causé un grief ; qu'après avoir relevé que dans sa requête visant à faire opposition au jugement du 23 juin 2004 rendu par défaut, l'exposant n'indiquait pas les moyens sur lesquels il fonde son opposition, le conseil de prud'hommes qui déclare celle-ci irrecevable et ne caractérise pas en quoi le défaut de motivation de la requête avait fait grief à son adversaire, lequel avait conclu au fond et communiqué ses pièces a violé l'article 574 du code de procédure civile ensemble l'article 114 dudit code ; 2°/ que la nullité d'un acte de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans soulever la nullité ; qu'ayant relevé que M. Y... avait sollicité du conseil qu'il confirme la décision rendue par défaut le 23 juin 2004 et avait communiqué ses pièces à M. X... par courrier recommandé, le conseil de prud'hommes qui, néanmoins, déclare l'opposition de l'intéressé irrecevable au motif que celle-ci ne contenait pas les moyens du défaillant, a violé les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, ensemble l'article 574 dudit code ; 3°/ qu'ayant retenu que M. X... demandait l'annulation du jugement du 23 juin 2004 rendu par défaut au motif de n'avoir jamais rencontré M. Y... avant l'audience du 13 septembre 2011, le conseil de prud'hommes qui retient que l'intéressé, demandeur à l'opposition, n'apportait aucun élément probant à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 23 juin 2004, a violé les dispositions des articles 576 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la requête visant à faire opposition n'indiquait pas les moyens sur lesquels était fondée celle-ci, le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 574 du code de procédure civile, que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré l'opposition de Monsieur Daniel X... irrecevable, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2004 qui produira son plein et entier effet et condamné l'exposant à payer à Monsieur Y... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE vu le jugement du Conseil de Céans du 23 juin 2004 rendu par défaut ; vu l'opposition formée par le défaillant, Monsieur X... Daniel, en date du 25 février 2011 ; que l'opposition est une voie de rétractation contre les jugements rendus par défaut ; que l'affaire revient devant les mêmes juges pris dans leur entité ; qu'ils statuent de nouveau ; que l'opposition est faite dans les mêmes formes que la demande initiale (art. 573 du Code de procédure civile) ; que la déclaration d'opposition doit contenir les moyens du défaillant ; qu'en l'espèce, la requête de Monsieur X..., datée du 25 février 2011, visant à faire opposition audit jugement indique : « Veuillez acter mon opposition à un jugement rendu le 23 juin 2004 devant le bureau de jugement de la Section Commerce (le délai est d'un mois). La notification du jugement contesté a été transmise le 21 février 2011 » ; que force est de constater que Monsieur X... n'indique pas les moyens sur lesquels il fonde son opposition ; que Monsieur Y... sollicite donc du Conseil qu'il confirme la décision rendue le 23 juin 2004 ; qu'il précise avoir communiqué ses pièces à Monsieur X... par courrier recommandé, ce que Monsieur X... ne conteste pas ; que Monsieur X... fait valoir que le jugement du 23 juin 2004 lui a été signifié le 21 février 2011 ; qu'il en demande l'annulation au motif de n'avoir jamais rencontré Monsieur Y... avant l'audience du 13 septembre 2011 ; que le Conseil constate que Monsieur X... n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 23 juin 2004 ; qu'en vertu de ce qui précède, il convient de déclarer l'opposition de Monsieur X... irrecevable et de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 23 juin 2004 qui produira son plein et entier effet ; qu'il paraît équitable que Monsieur X... contribue aux frais exposés par Monsieur Y... dans la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur de 600 euros ; ALORS D'UNE PART QUE le défaut de motivation de l'opposition constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que si elle a causé un grief ; qu'après avoir relevé que dans sa requête visant à faire opposition au jugement du 23 juin 2004 rendu par défaut, l'exposant n'indiquait pas les moyens sur lesquels il fonde son opposition, le Conseil de Prud'hommes qui déclare celle-ci irrecevable et ne caractérise pas en quoi le défaut de motivation de la requête avait fait grief à son adversaire, lequel avait conclu au fond et communiqué ses pièces a violé l'article 574 du Code de procédure civile ensemble l'article 114 dudit Code; ALORS D'AUTRE PART QUE la nullité d'un acte de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans soulever la nullité ; qu'ayant relevé que Monsieur Y... avait sollicité du Conseil qu'il confirme la décision rendue par défaut le 23 juin 2004 et avait communiqué ses pièces à l'exposant par courrier recommandé, le Conseil de Prud'hommes qui, néanmoins, déclare l'opposition de l'exposant irrecevable au motif que celle-ci ne contenait pas les moyens du défaillant, a violé les dispositions de l'article 112 du Code de procédure civile, ensemble l'article 574 dudit Code ; ALORS ENFIN QU'ayant retenu que l'exposant demandait l'annulation du jugement du 23 juin 2004 rendu par défaut au motif de n'avoir jamais rencontré Monsieur Y... avant l'audience du 13 septembre 2011, le Conseil de Prud'hommes qui retient que l'exposant, demandeur à l'opposition, n'apportait aucun élément probant à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 23 juin 2004, a violé les dispositions des articles 576 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

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