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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 janvier 2024. 23LY03701

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03701

Date de décision :

9 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre à la commission médicale de la préfecture du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat d'aptitude à la conduite. Par ordonnance n° 2302250 du 4 octobre 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B, représenté par Me Jullien-Mercier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et d'enjoindre à la commission médicale de la préfecture du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat d'aptitude à la conduite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'ordonnance ne pouvait régulièrement rejeter sa demande d'injonction à titre principal dès lors qu'il ne dispose pas de voie de droit pour contraindre l'administration à lui remettre cet avis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Le juge ne saurait examiner au fond une demande dont l'objet est étranger à son office. Il suit de là que M. B, qui d'ailleurs dispose de la voie de droit ouverte par le régime de l'accès aux documents administratifs si un avis a été émis et ne lui a pas été communiqué, ou du référé si l'administration n'a pas saisi la commission médicale, n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance a irrégulièrement rejeté sa demande d'injonction présentée à titre principal. 3. L'Etat n'étant pas partie à l'instance, au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la demande présentée au visa de cette disposition ne peut être que rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen qu'a articulé M. B dans le délai d'appel doit être écarté comme inopérant et que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 9 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 2

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