Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Tea Y...
X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société à responsabilité limtée Gillet et compagnie, gérant la Fiduciaire Turgaudit, ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Fiduciaire Turgaudit, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Tea Y...
X..., engagée le 26 septembre 1988 en qualité d'assistante-débutante par la société Fiduciaire Turgaudit, a été licenciée le 1er février 1989, pour retards réitérés, absences irrégulières, comportement désagréable et attitude irrespectueuse ;
Attendu que la salariée fait grief de l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, d'indemnités de licenciement, d'indemnités de congés payés sur préavis et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la faute ne pouvait être retenue les faits reprochés ayant déjà fait l'objet d'une sanction et alors que, d'autre part, la lettre de licenciement ne visait pas l'existence d'une faute grave, même si ce document mentionnait l'effet immédiat du licenciement ;
Mais attendu que, d'une part, l'employeur n'est tenu, dans la lettre de licenciement, que d'énoncer les faits qu'il reproche au salarié ; que, d'autre part, la cour d'appel a seulement rappelé les sanctions précédentes pour montrer que le salarié avait persisté dans son comportement fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Tea Y...
X..., envers la société Fiduciaire Turgaudit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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