Texte intégral
MINUTE N° 278/23
Copie exécutoire à
- Me Loïc RENAUD
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 14.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04649 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWPZ
Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] - de nationalité française
[Adresse 5] (SUISSE)
ayant exploité la SAS [V] INVESTISSEMENT inscrite au RCS de MULHOUSE 320611031 en liquidation judiciaire
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [K] & [E] mandataire liquidateur de la SAS [V] INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 09.03.2022
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR
[Adresse 3]
assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 09.03.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 2 novembre 2021 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse prononçant à l'encontre de M. [V], ancien directeur général et président du conseil d'administration de la SAS [V] Investissement, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, après avoir retenu le grief de défaut de coopération avec les organes de la procédure,
Vu la déclaration d'appel effectuée le 10 novembre 2021 par voie électronique par M. [V],
Vu l'ordonnance du 8 mars 2022 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2022,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 8 mars 2022 adressé par le greffe aux avocats constitués,
Vu les actes d'huissier de justice signifiant le 9 mars 2022 à la requête de M. [V] à M. le Procureur général près la cour d'appel de Colmar et à la Selarl [K] et [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [V] Investissement, la déclaration d'appel, le récapitulatif de cette déclaration, l'ordonnance et l'avis de fixation du 8 mars 2022 et la convocation des avocats à la conférence du 20 juin 2022,
Vu les conclusions de M. [V] du 8 juin 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les actes d'huissier de justice signifiant le 13 juin 2022 à la Selarl [K] et [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [V] Investissement, ses conclusions d'appel du 8 juin 2022 et le 15 juin 2022 à M. le Procureur général près la cour d'appel de Colmar, ses conclusions précitées outre le bordereau de pièces,
Vu les conclusions du ministère public transmises le 25 août 2022 par voie électronique,
Vu l'audience du 6 février 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces et des conclusions des parties, que la SAS [V] Investissement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2018, la SELARL [K] et [E], prise en la personne de Me [E] étant désigné liquidateur judiciaire.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement, considérant que l'infraction prévue par l'article L.653-5 5°du code de commerce est caractérisée. A cet égard, il soutient, en substance, que tel qu'il résulte du rapport en vue de l'application de sanction du mandataire liquidateur du 29 juin 2020 et des courriels transmis par l'appelant, si des échanges de mails sont intervenus entre le mandataire liquidateur et M. [V] lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce dernier ne s'est pas présenté à l'étude et aucune rencontre n'est intervenue, M. [V] n'ayant pas honoré le rendez-vous du 11 décembre 2018. Il ajoute que M. [V] n'a pas avisé de son déménagement en Suisse, ni fourni les documents demandés, en dépit de son engagement, qu'aucun document exploitable n'a été remis s'agissant de la liste des créanciers ou des documents comptables ou encore de l'actif de la société malgré des rappels. Il fait valoir que ces carences ont empêché l'établissement d'un inventaire. Enfin, il souligne que M. [V] a été le dirigeant de trois autres sociétés qui ont fait l'objet de mesures de liquidation judiciaire, clôturées pour insuffisance d'actif en 2017 et 2018 ayant entraîné, pour l'une d'entre elles, le licenciement économique d'environ 40 salariés, et que M. [V] ne pouvait méconnaître le déroulement de la procédure et les conséquences de son absence de réponse au mandataire liquidateur ; que M. [V] n'étaye pas l'impact sur sa carence des difficultés personnelles évoquées.
M. [V], qui conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande, ne conteste pas ne pas avoir collaboré efficacement avec les organes de la procédure en ne leur fournissant pas l'ensemble des documents requis. Il ajoute qu'il ne peut être contesté qu'il a rencontré d'importantes difficultés personnelles, liées à la perte de son entreprise dans des circonstances compliquées avec un contentieux très lourd avec Système U, et à l'obligation de vendre sa maison d'habitation familiale pour payer partiellement ses engagements de caution et au fait que les époux [V] se sont trouvés sans ressource. Il fait valoir que le défaut de coopération n'a pas été volontaire, mais inhérent à sa situation personnelle très difficile et dans un contexte sanitaire perturbant. Il soutient avoir pris l'attache du liquidateur dès l'été 2020 pour lui apporter les informations et documents requis concernant principalement le passif qui a pu être reconstitué. Il ajoute qu'une filiale de la SAS, à savoir la SCI Bux, a également été mise en liquidation judiciaire, que son passif a été reconstitué avec le concours des époux [V], qui ont collaboré à la procédure et à la vente des biens immobiliers de la SCI, ce qui permettra de payer son passif, et que le boni de liquidation reviendra à la SAS afin de résorber une partie de son passif.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 653-5 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (...) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Il résulte des pièces et conclusions des parties, qu'il n'est pas démontré que le liquidateur ne disposait pas de l'adresse de M. [V], étant observé que la lettre du 6 décembre 2018 du liquidateur, indique une adresse de ce dernier en Suisse, ni même qu'une telle absence d'information ait pu faire obstacle au déroulement de la procédure, et ce alors qu'ils communiquaient par courriels.
En revanche, il est constant que M. [V] n'a pas collaboré efficacement avec le liquidateur, puisqu'il ne lui a pas fourni les documents dont ce dernier lui demandait la communication par lettre du 6 décembre 2018, M. [V] répondant d'abord, par courriel du même jour, ne pas pouvoir se rendre à la convocation prévue pour le 11 décembre suivant, puis ne lui adressant, finalement, et qu'après rappels du liquidateur, que certains renseignements, en particulier sur des dettes et les filiales. Il ne lui transmettait alors pas d'éléments particulièrement précis sur les créanciers de la société et son actif, ni d'ailleurs sur l'ensemble des dettes, qui ont finalement été déclarées au mandataire liquidateur qui a ainsi pu établir un état des créances déclarées.
Dès lors que le liquidateur a adressé une liste très précise des éléments dont il demandait la communication, ainsi que des rappels par courriels à M. [V], qui n'y a répondu que partiellement, sans expliquer la raison de cette transmission partielle, il doit être considéré comme établi que M. [V] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. En tout état de cause, il ne peut être raisonnablement soutenu que le défaut de coopération était seulement inhérent à sa situation personnelle difficile et n'était pas volontaire.
En outre, ce défaut de collaboration n'a pas mis le liquidateur en possession des éléments nécessaires à l'exercice de sa mission et a ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective de la société.
Dès lors, le grief prévu par le texte ci-dessus est caractérisé et imputable à M. [V].
Cette faute peut être sanctionnée par une mesure de faillite personnelle, ou, comme le prévoit l'article L.653-8 du code de commerce, par une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
La décision prononçant une sanction doit être motivée, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
En l'espèce, M. [V], qui ne justifie pas des problèmes de santé invoqués, ni en quoi il a été affecté par la crise sanitaire, justifie toutefois que son épouse a été condamnée au paiement d'une somme importante en 2016, que leur immeuble a fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée immobilière ordonnée en juillet 2017, et que le bien a été vendu, le prix de vente étant imputée sur diverses sommes arrêtées selon décompte de septembre 2018. Il justifie également que son épouse, au demeurant gérante de la SCI Bux, a pris contact avec le liquidateur en 2020 pour lui communiquer des éléments comptables de ladite SCI, dont la société en liquidation judiciaire détient la grande majorité des parts sociales, et que la vente d'un bien immobilier de cette SCI, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, a été autorisée par le juge-commissaire.
En outre, il convient de constater que, si d'autres sociétés qu'il dirigeait ont été préalablement mises en liquidation judiciaire, il n'est pas soutenu ni démontré, qu'une précédente sanction ait été infligée à l'intéressé.
L'ensemble de ces circonstances, y compris la gravité de la seule faute précitée et les difficultés personnelles auxquelles il était lui-même confronté, en particulier en raison de la procédure de vente forcée immobilière, justifient de le sanctionner, non par une mesure de faillite personnelle, mais par une mesure d'interdiction précitée, et ce pour une durée de trois années à compter du prononcé du jugement.
M. [V] supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 novembre 2021, sauf en ce qu'il condamne M. [V] aux dépens,
Le confirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce à l'encontre de M. [T] [V], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], ancien directeur général et président du conseil d'administration de la SAS [V] Investissement, et pour une durée de trois années à compter du prononcé du jugement précité, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit qu'en application des articles 768 5° et R 69 9° du code de procédure pénale, une
expédition de l'arrêt sera transmise au service du casier judiciaire national par les soins du greffe de la juridiction qui a statué après visa du Ministère Public,
Dit qu'en application de l'article R. 661-7 du Code de commerce, le greffier de la cour
d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité,
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques et à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Dit qu'en application de l'article L.128-3 du code du commerce une expédition de l'arrêt sera transmise par le Ministère Public, dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, au Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour inscription au FNIG (Fichier National des Interdits de Gérer),
Dit que le support d'annonces légales dans lequel l'avis devra être publié en application de l'article R.621-8, 6ème, sera le quotidien régional 'Dernières Nouvelles d'Alsace',
Condamne M. [V] à supporter les dépens d'appel.
La Greffière : la Présidente :