Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-84.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-84.148
Date de décision :
13 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hamoud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 3 mai 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire en récidive, l'a condamné à 120 jours-amende d'un montant de 100 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 513, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, L. 710-1 et R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire ;
"en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience du 7 décembre 2005, la cour d'appel était notamment composée de M. Y..., conseiller, faisant fonction de Président, et de Mme Z..., conseiller ;
"alors que si, conformément aux dispositions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance prise avant le début de l'année judiciaire, par le premier président de la cour d'appel, pour désigner les magistrats composant cette juridiction, peut être modifiée en cours d'année, l'ordonnance modificative doit nécessairement être antérieure à la date à laquelle le magistrat ainsi désigné est appelé à siéger ; que, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la décision entreprise qui indique, d'une part que les débats ont débuté à l'audience du 7 décembre 2005, d'autre part que M. Y..., faisant fonction de Président, et Mme Z..., conseiller, qui composaient la cour d'appel lors des débats, n'ont été désignés qu'aux termes d'une ordonnance du Premier président en date du 13 mars 2006, donc postérieure à l'ouverture des débats" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les débats n'ont pas débuté devant la cour d'appel le 7 décembre 2005, date à laquelle l'affaire a été simplement renvoyée au 15 mars 2006 ; qu'à cette date, M. Y... et Mme Z... ayant été désignés par ordonnances du premier président du 13 mars 2006, la cour d'appel était régulièrement composée ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3, 132-11 du code pénal, L. 221-2 et R. 221-1 du code de la route, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamoud X... coupable de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, en état de récidive ;
"aux motifs qu'à la suite de l'annulation du permis de conduire prononcée définitivement par la cour d'appel de Douai le 25 février 1999, le prévenu rappelle à l'audience qu'il ne s'est pas soumis à un nouvel examen du permis de conduire ; que dès lors, il est superflu de se prononcer sur la légalité de l'invalidation préfectorale en date du 15 janvier 2001 ; que l'erreur sur la portée des modalités d'exécution de ladite annulation du permis de conduire ne peut résulter d'un conseil ; que les faits sont établis par les constatations des procès-verbaux et l'infraction caractérisée ;
qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine de jours-amende qui constitue une juste application de la loi pénale (arrêt, page 6) ;
"alors que les juges qui font application de la récidive légale doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable des faits qui lui sont reprochés, dans les termes visés à la prévention, sans indiquer la nature exacte des faits ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, ni préciser en quoi cette décision était définitive au jour de la commission des faits présentement poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le prévenu qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive, ne saurait le faire, pour la première fois, devant la Cour de cassation ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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