Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/13813 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD7T
Ordonnance n° 2024 / M219
Madame [O] [X]
Monsieur [V] [X]
représentés par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON,
Appelants
S.C.I. LA MARIANNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 23septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 13813,
Attendu que M. [V] [X] et Mme [O] [X] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON le 18 septembre 2023 qui a prononcé la résiliation du bail conclu le 15 août 2017, a autorisé son expulsion, l'a condamnée à payer à La SCI MARIANNE la somme de 48 240 € au titre de l'arriéré locatif au 18 septembre 2023, la somme mensuelle de 900 € au titre de l'indemnité d'occupation ainsi qu'aux dépens, rejetant toutes autres demandes, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SCI MARIANNE, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation des époux [X] à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que les époux [X] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives et une ' impossibilité d'exécuter financière '; Qu'ils réclament l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants ne démontrent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils perçoivent un revenu annuel de 47 189 €, qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier et reçoivent des allocations familiales pour leurs enfants mineurs à charge;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'il sera alloué à la SCI MARIANNE, qui a dû engager un incident devant le Conseiller de la mise en état en défense de ses intérêts, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [X] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [V] [X] et Mme [O] [X] à la SCI MARIANNE, enrôlée sous le numéro 23 / 13813, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
CONDAMNONS M. [V] [X] et Mme [O] [X] à payer à la SCI MARIANNE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [V] [X] et Mme [O] [X] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 06 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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