Tribunal Administratif de Nantes, 19 août 2022. 2112651
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2112651
Date de décision :
19 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Chantonnay a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la maire a délivré un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 085 051 21 C 0116.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ".
3. La requête déposée par M. Poulmarc'h le 2 novembre 2021 n'était pas accompagnée de la notification du recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 22 novembre 2021 et dont il a été accusé réception le 24 novembre 2021, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, notifié son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Poulmarc'h.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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