Texte intégral
MINUTE N° 555/23
Copie exécutoire à
- Me Dominique Serge BERGMANN
- Me Loïc RENAUD
Arrêt notifié aux parties
Le 06.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01179 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBEK
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTS :
Madame [S] [I]
[Adresse 2] [Localité 7]
Madame [Y] [P]
[Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2] [Localité 7]
Représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DEMESY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
S.A.R.L. SOGEBAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M], Commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 4] [Localité 8]
Représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BRAUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [I], Mme [Y] [P] et M. [T] [I], propriétaires d'un immeuble en indivision situé [Adresse 2] à [Localité 7] ont confié une mission de maîtrise d''uvre à Monsieur [X] [K], architecte, aux fins de réaliser les travaux de construction de cet immeuble. Dans le cadre de ce chantier et de cette maîtrise d''uvre, le lot 'peinture-crépissage' a été confié à la société SOGEBAT.
Suite à l'apparition de désordres affectant l'immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des consorts [I].
Au retour du rapport, Mme [S] [I], Mme [Y] [P] et M. [T] [I] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement daté du 6 janvier 2022, la société SOGEBAT a été condamnée - outre aux dépens comprenant les frais d'expertise - à payer aux consorts [I] les sommes de 19.710,17 € TTC augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise de la façade et de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOGEBAT ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire - et ce depuis un jugement du 7 février 2011 - les consorts [I] ont déclaré, le 15 février 2022, leur créance résultant du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg au commissaire à l'exécution du plan de redressement et d'apurement du passif de la société SOGEBAT. Ils ont sollicité du juge commissaire qu'ils soient relevés de la forclusion encourue pour procéder à la déclaration de cette créance.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge commissaire a déclaré la requête en relevé de forclusion recevable mais l'a rejetée sur le fond.
Par recours daté du 20 octobre 2022, les consorts [I] - [P] ont saisi la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, afin qu'elle infirme l'ordonnance du juge commissaire et qu'elle les relève de la forclusion de leur créance.
Aux termes d'un jugement rendu le 10 mars 2023, la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire en date du 5 octobre 2022.
Les consorts [I] - [P] ont interjeté appel le 20 mars 2023, pour obtenir l'infirmation du jugement qui a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2022 et la levée de la forclusion encourue pour procéder à la déclaration de leur créance.
Par déclaration faite au greffe le 11 avril 2023, la Sarl SOGEBAT et la Selarl ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [M], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan, se sont constituées intimées.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 19 juin 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [S] [I], Mme [Y] [P] et M. [T] [I] demandent à la cour de :
DECLARER leur appel recevable et bien-fondé,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
DIRE et JUGER que la créance des consorts [I] est née régulièrement postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire concernant la société SOGEBAT,
CONDAMNER la société SOGEBAT à exécuter le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 6 janvier 2022,
CONSTATER la fraude, à tout le moins le comportement déloyal, de la Société SOGEBAT,
A titre subsidiaire :
RELEVER Madame [S] [I], Madame [Y] [P] née [I] et Monsieur [T] [I] de la forclusion encourue pour procéder à la déclaration de leur créance,
AUTORISER, en conséquence, Madame [S] [I], Madame [Y] [P] née [I] et Monsieur [T] [I] à déclarer leur créance dans la procédure de redressement judiciaire de la société SOGEBAT,
A titre infiniment subsidiaire :
AUTORISER Madame [S] [I], Madame [Y] [P] née [I] et Monsieur [T] [I] à reprendre leur droit de poursuite individuelle à l'encontre de la Société SOGEBAT
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la société SOGEBAT et la SELARL ADJE aux entiers dépens des deux instances, ainsi qu'à payer à Madame [S] [I], Madame [Y] [P] et Monsieur [T] [I], un montant de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Les appelants soutiennent qu'en application de l'article L622'17 du code de commerce, il conviendrait de constater que leur créance est née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elle serait exécutoire.
A titre subsidiaire, ils concluent au relevé de forclusion en application de l'article L622'26 du code de commerce, car leur absence de déclaration résulterait du seul comportement de leur débitrice qui aurait dissimulé, durant toute la durée de la procédure judiciaire qui les a opposés devant la chambre civile, le fait qu'une procédure de redressement judiciaire était ouverte à son sujet. Les consorts [I] - [P] indiquent que la procédure civile aurait dû être interrompue pour leur permettre la mise en cause des organes de la procédure, mais qu'en dépit de la longueur de cette procédure, la société SOGEBAT - représentée par un avocat - se serait bien gardée de les informer de la survenue de cette procédure collective.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait devoir confirmer le jugement s'agissant du relevé de forclusion, les consorts [I] - [P] sollicitent la possibilité de reprendre leurs poursuites individuelles en raison de la fraude commise par la société SOGEBAT, matérialisée par son silence portant sur l'existence d'une procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 12 juillet 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL SOGEBAT et la SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [M], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, concluent à la confirmation du jugement du 10 mars 2023, et à ce que :
- la créance des consorts [I] - [P] soit considérée comme non privilégiée, étant née antérieurement à la procédure de redressement judiciaire,
- les appelants soient déclarés forclos,
- la demande de reprise des poursuites individuelles soit déclarée irrecevable,
- les appelants soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre conventionnel, les appelants soient condamnés, outre aux dépens, au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées estiment :
- que la créance des consorts [I] - [P] ne peut être considérée comme entrant dans le champ d'application de l'article L622'17 du code de commerce, car elle n'a pas été utile à la procédure collective et n'a pas trouvé son fait générateur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective,
- qu'il n'est pas possible d'ordonner le relevé de forclusion, car l'action de relevé de forclusion aurait dû être exercée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, ce qui n'a pas été fait,
- en tout état de cause, il y aurait impossibilité d'inscrire la créance à la procédure de redressement, car la société SOGEBAT ayant entièrement exécuté ses engagements financiers prévus par le plan de redressement, la répartition était d'ores et déjà réalisée,
- la demande de reprise des poursuites serait irrecevable, n'ayant pas été formulée préalablement à l'appel.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le dossier faisait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2023.
SUR CE :
1) Sur la postériorité alléguée de la créance des consorts [I] - [P] :
L'article L622-17 I du code de commerce prévoit que 'les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance'.
La société SOGEBAT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement du 7 février 2011.
D'une part, contrairement à ce qu'indiquent les appelants, leur créance n'est pas née de la décision judiciaire qui a condamné la société SOGEBAT à leur verser des sommes. Elle est née au moment de la réalisation des travaux sur leur domicile, apparemment en 2008 et 2009, soit bien antérieurement au début de la procédure collective.
D'autre part, il ne saurait être contesté que cette créance - détenue par un client mécontent de la prestation de SOGEBAT - n'est pas en lien avec les besoins du déroulement de la procédure collective, et n'est pas née d'une contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Par conséquent, la créance des appelants ne peut être considérée comme entrant dans le domaine de l'article susnommé.
2) sur le relevé de forclusion :
L'article L622-26 de code de commerce prévoit que 'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion, s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur, lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés, non déclarées régulièrement dans ces délais, sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.'
L'article L 622-24 précise que 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié'.
En l'espèce il est admis, par toutes les parties, que la requête en relevé de forclusion des appelants datant du 5 juillet 2022 a été formulée bien postérieurement au terme du délai de 6 mois prévu par les articles sus cités, ayant débuté à la date (non précisée par les parties ni déterminable par leurs pièces) de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de SOGEBAT du 7 février 2011.
Cependant, il résulte de l'article L. 622-26, alinéa 1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 de ce code ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance (voir Com. 16 juin 2021 / n° 19-17.186 ).
Il n'est donc pas nécessaire depuis la modification du texte de l'article L.622-26 du code de commerce, issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, de faire la démonstration du caractère volontaire de l'omission et, partant, de la fraude du débiteur. Il n'y a pas davantage lieu de rechercher si les créanciers avaient connaissance de la procédure collective.
Au présent cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part que la société SOGEBAT n'a pas fait état de l'existence d'une dette, avérée ou éventuelle (puisque le litige était en cours), à l'égard des consorts [I] dans la liste de ses créanciers. Elle reconnaît ne pas avoir mentionné d'appelants dans la liste qu'elle devait établir dans le délai de 8 jours à compter de l'ouverture de la procédure collective, par application de l'article R.622-5 du code de commerce.
D'autre part, la société ne conteste pas avoir tenu les consorts [I] dans l'ignorance du fait qu'elle était visée par une procédure de redressement. Il convient de rappeler le contexte très particulier du dossier. Pendant une dizaine d'années la société SOGEBAT et les consorts [I] - [P] se sont opposés dans le cadre d'un procès civil particulièrement long, ayant débuté par la saisine du juge des référés qui a rendu une décision le 18 octobre 2016, qui ordonnait des opérations d'expertise judiciaire ayant débouché sur une procédure au fond, qui s'est achevée par la condamnation du 6 janvier 2022 de la société à verser des sommes aux consorts [I] - [P]. Or, à aucun moment, les intimés ne viennent contredire les propos des consorts [I] -[P] selon lesquels ces derniers n'ont jamais été avisés, par la société ou son conseil, de l'existence d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de SOGEBAT.
Il est également acquis aux débats que la société SOGEBAT s'est bien gardée d'informer la juridiction civile du fait qu'il conviendrait d'interrompre la procédure pour mettre en cause les organes de la procédure de redressement judiciaire, ou encore que les appelants se soient vus demander de déclarer leur créance.
Enfin, il ne ressort pas des pièces produites - ni même des conclusions des intimées - qu'il existait des signes avant-coureurs d'une cessation de paiement de la société SOGEBAT, décelables par les consorts [I] - [P].
Or l'alinéa 3 de l'article L.622'26 du code de commerce est venu consacrer une solution dégagée par la Cour de cassation selon laquelle, le délai de relevé de forclusion court à compter de la date à laquelle il est établi que le créancier - qui a justifié avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois (délai classique de l'action en relevé de forclusion) - ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
De manière générale, il est rappelé que la jurisprudence se montre particulièrement souple pour admettre le relevé de forclusion d'un créancier non institutionnel, non doté d'un service contentieux organisé, ce qui est le cas pour les consorts [I] - [P] 'simples particuliers'. Il a notamment été jugé qu'on ne peut reprocher à un créancier non institutionnel de ne pas lire les journaux d'annonces légales.
En l'espèce, ce n'est donc qu'au moment de la notification, et probablement de la mise en 'uvre des mesures d'exécution, du jugement du 6 janvier 2022 que les appelants ont découvert l'existence de la procédure collective. Ils ne précisent pas quand exactement ils ont reçu l'information, mais il sera considéré qu'elle a été connue ultérieurement à la signification de la décision faite le 1er février 2022. Il y a dès lors lieux de tenir compte de cette date du 1er février 2022 comme point de départ du délai de six mois qui leur était ouvert pour demander au juge-commissaire le relevé de forclusion.
Sachant qu'ils ont formulé la demande de relevé de forclusion le 5 juillet 2022, force est de constater que celle-ci n'était pas forclose. Il y aura lieu d'infirmer la décision du tribunal judiciaire qui confirmait celle du juge commissaire ayant retenu la forclusion.
3) Sur la reprise de l'action individuelle :
Les créanciers, relevés de forclusion, peuvent alors déclarer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de SOGEBAT et participer aux répartitions postérieures.
Les intimées s'opposent à cette participation, au motif que - par ordonnance du juge commissaire du 15 février 2023 - il a été mis fin à sa mission d'exécution du plan, de sorte qu'en dépit du relevé de forclusion, les appelants ne pourraient guère plus participer aux opérations de répartition qui sont clôturées.
Au préalable, la cour s'étonne que l'administrateur - qui ne pouvait ignorer l'existence d'un recours en relevé de forclusion des consorts [I], à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2022 - se soit empressé d'adresser une requête au commissaire à l'exécution du plan le 23 novembre 2022, en vue de clôturer les opérations.
L'article L 643-11 du code de commerce institue le principe selon lequel, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Cependant il existe des exceptions à cette règle.
Le point 'IV' de cet article prévoit que 'En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.'
Dans plusieurs arrêts rendus notamment le 29 juin 2019 (n°17-31.236) et le 5 février 2020 (n°18-22.569), la Cour de cassation a retenu le silence du débiteur comme constitutif d'une faute, sans pour autant qu'il soit nécessaire de caractériser une quelconque intention de nuire.
Cette règle applicable pour la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, l'est en cas de clôture des opérations prévues par un plan.
Au cas d'espèce, les consorts [I] ont clairement souffert, au sens de cet article :
*une première fraude commise par la société SOGEBAT, consistant à les avoir laissé intentionnellement dans l'ignorance de l'existence d'une procédure de redressement la concernant alors qu'elle savait que la juridiction civile devait statuer sur une malfaçon imputable à la société qui avait été reconnue par l'expert judiciaire,
*une indélicatesse de la part du mandataire en charge de l'exécution du plan qui, alors que les opérations se déroulaient au mieux, a précipité une demande en vue d'obtenir la clôture des opérations alors qu'il savait pertinemment qu'une demande de relevé de forclusion était en cours devant la juridiction commerciale.
Dans ce contexte, en cas d'impossibilité avérée d'inscrire la créance du fait de l'extinction des opérations d'exécution du plan, les consorts [I] pourront bénéficier de la reprise de leur poursuite individuelle.
4) Sur les demandes annexes :
La SARL SOGEBAT et la SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [M], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point, et à verser aux appelants une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Corrélativement, la demande formulée sur ce fondement par les intimées sera écartée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 mars 2023,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
- REJETTE la demande de Mme [S] [I], de Mme [Y] [P] et de M. [T] [I] tendant à ce que leur créance soit considérée comme étant née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SOGEBAT,
- RELEVE Mme [S] [I], Mme [Y] [P] et M. [T] [I] de la forclusion encourue pour procéder à la déclaration de leur créance,
- AUTORISE Mme [S] [I], Mme [Y] [P] et M. [T] [I] à déclarer leur créance dans la procédure de redressement judiciaire de la société SOGEBAT,
- AUTORISE Mme [S] [I], Mme [Y] [P] et M. [T] [I] à reprendre leur droit de poursuite individuelle à l'encontre de la société SOGEBAT,
- CONDAMNE in solidum la SARL SOGEBAT et la SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [M], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
- CONDAMNE in solidum la SARL SOGEBAT et la SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [M], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, à payer à Mme [S] [I], Mme [Y] [P] et M. [T] [I], une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE la demande de la SARL SOGEBAT et de la SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [M], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :