Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE3G
AFFAIRE : [O] C/ [K], [W]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Février 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Janvier 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [T] [O]
né le 13 Mars 1944 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès MAZEL de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le 18 Juillet 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [H] [W] épouse [K]
assignée le 27 mars 2024 à domicile
née le 26 Décembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 28 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 24 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 4 juillet 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a :
Déclaré le logement indécent et jugé recevable l'exception d'inexécution du paiement des loyers par M. [N] [K] et Mme [H] [K] ;
Débouté M. [T] [O] de sa demande visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
Débouté M. [T] [O] de sa demande visant à prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Débouté M. [T] [O] de sa demande en expulsion et en paiement des loyers ;
Condamné M. [T] [O] à payer à M. [N] [K] et Mme [H] [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné M. [T] [O] à effectuer les travaux suivants, qui devront faire l'objet d'une attestation de conformité :
- travaux de mise en conformité de l'électricité ;
- travaux de mise en conformité en alimentation d'eau potable ;
- travaux de mise en conformité du chauffage et de l'aération de la maison ;
- travaux de mise en conformité de l'humidité ;
-travaux de rénovation comprenant les mesures visant à éradiquer la moisissure au sein du logement, les travaux de renforcement des fondations, cloisons, enduits, les travaux de réparation des volets et autres équipements vétustes ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamné M. [T] [O] à payer à M. [N] [K] et Mme [H] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [T] [O] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
M. [T] [O] a interjeté un appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 30 octobre 2023.
Par exploit délivré le 27 mars 2024, M. [T] [O] a fait assigner M. [N] [K] et Mme [H] [W] épouse [K] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, M. [T] [O] sollicite du premier président, de :
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du Tribunal de Proximité d'Orange du 4 juillet 2023, en ce qu'elle a condamné M. [T] [O] à effectuer, au domicile de M. [N] [K] et de Mme [H] [K], sis [Adresse 2], [Adresse 6] [Localité 5], les travaux de mise en conformité de l'électricité, les travaux de mise en conformité en alimentation d'eau potable, les travaux de mise en conformité du chauffage et de l'aération de la maison, les travaux de mise en conformité de l'humidité et les travaux de rénovation comprenant les mesures visant à éradiquer la moisissure au sein du logement, les travaux de renforcement des fondations, cloisons, enduits, les travaux de réparation des volets et autres équipement vétustes et en ce qu'elle a condamné également M. [T] [O] à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, les dépens d'instance ainsi que la somme de 800 euros à M. [N] [K] et Mme [H] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Autoriser M. [O] à consigner les sommes de 1500 € et 800 € entre les mains de la CARPA ou à la caisse des dépôts et consignations
Condamner M. et Mme [K] solidairement à payer à M. [T] [O] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. et Mme [K] sous la même solidarité aux dépens de la présente instance.
L'appelant soutient, à l'appui de ses prétentions, l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise puisqu'il rapporte les preuves de conformité du logement loué aux époux [K] depuis le 9 juin 2022 et que ledit logement est désormais parfaitement salubre, les travaux nécessaires ayant été tous réalisés par le bailleur.
Il ajoute que l'exécution provisoire est source de conséquences manifestement excessives dès lors que le logement est déjà aux normes d'une part, et qu'il existe un risque à ce que les époux [K] soient dans l'incapacité de lui rembourser les sommes réglées au titre des dommages et intérêts, des dépens d'instance et des frais irrépétibles, compte tenu de la dette déjà due, d'autre part.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, M. [N] [K] et Mme [H] [W] épouse [K], intimés, sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable M. [T] [O] dans sa demande tendant à voir obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 4 juillet 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras ' Chambre de Proximité Orange,
condamner M. [T] [O] aux dépens, ainsi qu'à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs écritures, ils soutiennent l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire arguant que M. [T] [O] n'a fait valoir aucune observation eu égard à l'exécution provisoire de la décision de première instance, qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré.
Ils expliquent que M. [O] n'a pas exécuté l'obligation d'entretien de son bien à laquelle il était pourtant tenu, et que ce manquement a eu des conséquences désastreuses sur leur vie et leur famille qui sont contraints de vivre dans l'humidité, la moisissure ainsi que la pénombre depuis plusieurs années et qu'ils sont parfaitement bien fondés à invoquer une exception d'inexécution du paiement de leurs loyers en l'état de l'insalubrité du bien non entretenu par M. [O].
Ils entendent souligner également M. [T] [O] n'a pas accompli les travaux de mise en conformité contrevenant ainsi à la décision querellée et que celui-ci ne saurait invoquer un cas de force majeure dans la mesure où il a été prévenu des désordres dès 2018 et n'a, depuis lors, jamais procédé à la moindre réparation.
Ils font valoir enfin l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 4 juillet 2023, faute pour M. [O] d'en justifier.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
Sur la recevabilité
l'article 514-3 du code de procédure civile en son dernier alinéa dispose :
' 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il n'est pas contesté qu'aucune observation n'a été formulée devant le juge de première instance s'agissant de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Pour être recevable, Monsieur [T] [O] doit donc démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision objet de l'appel.
Au titre des conséquences manifestement excessives, il fait état aux termes de ses conclusions de l'existence de travaux ayant été effectué antérieurement à la décision et ayant déjà mis en conformité l'immeuble, ainsi que sa crainte de l'absence de remboursement des sommes de 1500 et 800 € mises à sa charge en cas de paiement.
Les travaux dont il est fait état sont antérieurs à la décision et ne peuvent donc être évoqués à l'appui de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision, et aucune pièce ne vient étayer l'absence de capacité de remboursement des consorts [K], l'évocation d'une dette de loyer antérieure ne saurait à elle seule suffire.
En conséquence de quoi, la demande doit être déclarée irrecevable faute pour Monsieur [T] [O] d'avoir apporté la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties des demandes formulées à ce titre.
Monsieur [T] [O] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [T] [O] irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par la chambre de proximité d'Orange le 4 juillet 2023,
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [T] [O] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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