Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2215224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215224
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2215224, enregistrée le 12 octobre 2022, M. C A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, révélée le 7 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à Me de Seze, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnait l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- méconnait l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend de ses droits ;
- méconnait les obligations d'information à la charge de l'administration lors de la notification de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2215223 du 26 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1994, a sollicité l'asile en France le 4 février 2022. Il a été placé en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de la décision révélée par le courrier électronique du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à un nouvel enregistrement sa demande d'asile, au motif qu'il avait été déclaré en fuite.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ".
3. Il ressort des éléments produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et notamment de l'accusé de réception automatique émanant de l'application de messagerie " Dublinet ", que les autorités italiennes ont été avisées, le 3 octobre 2022 à 15 h 22, de la prolongation jusqu'au 6 octobre 2023 du délai de transfert de M. A, dont les références personnelles figurent dans l'objet du message. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ".
5. Il résulte clairement des dispositions mentionnées au point précédent que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant, notamment dans l'hypothèse où il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé.
6. D'une part, contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier, que celui-ci a reçu, lors de la notification de la décision portant transfert aux autorités italiennes, des brochures d'informations notamment sur les règlements communautaires en français, langue qu'il comprend, ainsi que cela résulte du résumé de l'entretien individuel établi le 4 février 2022.
7. D'autre part, dans le cas présent, il ressort des pièces de ce même dossier et notamment du procès-verbal établi par un policier du groupe d'appui à l'embarquement le 27 septembre 2022 que M. A a refusé d'embarquer à bord du vol prévu le même jour qui devait l'acheminer vers l'Italie. Or le requérant n'allègue aucune circonstance justifiant ce refus d'embarquer. Dans ces conditions, il doit être regardé, dès lors qu'il avait été régulièrement informé des conséquences d'un tel refus, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, comme s'étant soustrait de manière intentionnelle à l'exécution de son transfert. Il suit de là qu'en constatant sa fuite et en prolongeant le délai de transfert à dix-huit mois jusqu'au 6 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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