Cour de cassation, 13 février 2019. 18-10.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.880
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° Y 18-10.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, maintenu la résidence de l'enfant chez Monsieur P..., son père, statué sur la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement de Madame R..., la mère ;
AUX MOTIFS QU' « à l'audience du 26 octobre 2017, Monsieur JAILLET, Conseiller, a entendu les observations des parties et rendu compte de cette dernière lors du délibéré de la Cour ; que lors du délibéré, la cour d''appel était composée de Monsieur JAILLET, Conseiller faisant fonction de Président, rédacteur de Madame CHEENNE, Conseiller, et de Madame DE CROUZET, Conseiller » ;
ALORS QUE, l'appel doit être jugé par une formation objectivement impartiale ; que tel n'est pas le cas lorsque la Cour d'appel comprend dans sa formation le magistrat ayant rendu la décision de première instance ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris du 19 mai 2017 a été rendu par Madame DE CROUZET, à l'époque vice-présidente du Tribunal de grande instance de CAEN, et Madame DE CROUZET, nommée entre-temps conseiller à la Cour d'appel de CAEN, a siégé au sein de la formation ayant rendu l'arrêt ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du principe de l'impartialité et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, maintenu la résidence de l'enfant chez Monsieur P..., son père, statué sur la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement de Madame R..., la mère ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 du code civil ; - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; - les résultats des expertises effectuées ; - les renseignements recueillis au cours d'enquêtes sociales ; qu'en l'espèce c'est par des motifs appropriés expressément adoptés par la Cour, qu'après avoir ordonné des mesures d'instruction pour éclairer sa décision, le premier juge a maintenu la résidence habituelle de Lou chez son père qu'alors même que la fixation de la résidence d'un enfant n'a pas pour objet de sanctionner ou de récompenser le comportement des parents, mais ne doit être commandée que par le souci de l'intérêt du mineur sans égard à l'équité, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a justement considéré que : - l'enfant était prise en charge de façon satisfaisante depuis deux ans par M. P..., qui s'est organisé en conséquence en modifiant ses horaires de travail et en ayant recours à une assistante maternelle et à l'aide de ses propres parents ; - les éléments d'inquiétude nourris par les conduites addictives de M. P... n'étaient plus fondées ; qu'il convient de souligner en effet : - que l'enquêteur social M. W... a conclu le 29 octobre 2016 que M. P... offrait à sa fille des conditions de vie favorables au développement de celle-ci et un cadre affectif. satisfaisant ; - que le docteur Y..., devant lequel Mme R... a reconnu le 20 juin 2016 que M. P... avait "changé en bien" et "s'occupait correctement de leur fille" a rappelé l'hospitalisation en psychiatrie de l'appelante (en janvier 2015) et estimé que l'intéressée, qui ne présentait pas de trouble mental aliénant, et qui ne formulait pas alors d'autres demandes, était en mesure de recevoir Lou dans le cadre d'un éventuel droit de visite et d'hébergement ; que le fait que, pisté par un détective privé mandaté par Mme R... (cf rapport du 22 janvier 2016), M. P... ait été vu à plusieurs reprises (6 fois) avec sa fille sortir d'un bar à Clécy entre octobre 2015 et janvier 2016 ne constituait pas manifestement un élément de nature à modifier l'appréciation de Mme R... telle que relatée par l'expert Y... 5 mois plus tard ; que cela ne suffit pas à contredire l'appréciation du premier juge s'agissant de l'intérêt actuel de Lou à résider habituellement chez son père ; que dès lors, il apparaît que si chacun des parents a été par le passé en grande difficulté personnelle (M. P... à cause de ses addictions et de son comportement délinquant sanctionné par le tribunal correctionnel de Caen le 11 août 2016, et Mme R... en raison d'une grave dépression ayant justifié des soins spécialisés) leur situation respective s'est stabilisée ; que Lou, qui a besoin de ne pas voir son cadre de vie bouleversé, doit profiter de cette stabilisation malgré le conflit parental » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus d'analyser l'ensemble des pièces invoquées par les parties et notamment les pièces produites pour la première fois en cause d'appel pour combattre l'appréciation des premiers juges ; qu'en l'espèce, Madame R... avait produit pour la première fois en cause d'appel 27 pièces de nature à montrer qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant que la résidence soit fixée chez son père, eu égard à son addiction à la drogue, et à son activité en matière de stupéfiants ; qu'en s'abstenant d'évoquer ces pièces et de se livrer à une analyse sommaire de leur contenu, les juges du second degré ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si, indépendamment du jugement de relaxe, s'agissant des faits visés par les poursuites et de la période visée par les poursuites, les éléments produits par Madame R... mettant en évidence l'exercice d'une activité dans le domaine du trafic de stupéfiants, ne s'opposaient pas à ce que, dans l'intérêt de l'enfant, la résidence de ce dernier soit fixée au domicile de son père, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 du Code civil.
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