Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [V] [R], Madame [T] [X]
C/
S.C.I. EDANOL
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N° RG 23/02431 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIV5
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DU 13 SEPTEMBRE 2023
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Véronique SAIGE, greffier,
Le 13 septembre 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [V] [R], né le 17 Mars 1978 à [Localité 6] (35), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [X], née le 25 Février 1970 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d'une ordonnance de référé rendue le 09 mai 2023 (R.G : 22/00908) par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 mai 2023,
D'UNE PART,
ET :
S.C.I. EDANOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 23 mai 2025 par M. [R] et Mme [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige les opposant à la SCI Edanol,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 14 juin 2023,
Vu l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 23 août, en application des dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, avec demande d'observations aux appelants sous quinzaine,
Vu les observations en réponse des appelants en date du 7 septembre 2023,
Vu la constitution de la société intimée le 11 septembre 2023,
Sur ce
Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 alinéa 1, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il est constant que selon ordonnance en date du 14 juin 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 octobre 2023 avec clôture de la procédure au 18 septembre 2023, ce qui obligeait les appelants à remettre leurs conclusions au greffe au plus tard le 14 juillet 2023 mais également, dès lors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, à lui signifier leurs conclusions pour cette même date, ce que les appelants conviennent n'avoir pas fait.
Leur conseil invoque un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile en ces termes 'Je peux justifier d'ordonnances dites Post-Covid (Amoxicilline et cortisone) et d'examens médicaux en lien avec cette maladie y compris sur la période actuelle si vous souhaitez en disposer'.
Cependant, alors qu'il appartient aux appelants de justifier de la force majeure qu'ils allèguent en réponse à la demande d'observations qui leur a été adressée, il n'est justifié, ni même fait état d'aucune date, pas plus qu'il n'est justifié de l'impossibilité pour le conseil des appelants, qui de surcroît exerce en Selarl et bénéficie de l'aide d'une structure sociale, de faire signifier à la société intimée ses conclusions avant le 15 juillet 2023.
Enfin, il est observé par les appelants que la tentative de signification infructueuse du 26 juin 2023 au domicile personnel du gérant représentant la personne morale laisse craindre que celui-ci, de nationalité marocaine, demeure à l'étranger, ce qui serait de nature à augmenter le délai pour signifier.
Cependant, si la signification par procès verbal de recherche infructueuse au dernier domicile connu du destinataire de l'acte, doublé d'un envoi sous pli recommandé avec accusé de réception adressé au destinataire le même jour de la copie du procès-verbal à laquelle est jointe la copie de l'acte de signification, vaut signification, force est de relever qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'acte que la signification a été faite au denier domicile connu de la société Edanol dont le siège social, situé au [Adresse 2], diffère de l'adresse personnelle de son gérant où la signification a été entreprise.
En conséquence, il n'apparaît pas qu'ait été signifié à la SCI Edanol, non constituée, les conclusions des appelants prises en application des dispositions de l'article 905-2, dans le délai imparti par ce texte à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons les appelants aux dépens.
Le greffier, Le Magistrat,
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