Cour d'appel, 14 février 2008. 07/01419
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01419
Date de décision :
14 février 2008
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BM/CP
COPIE + GROSSE
Me Didier TRACOL
Me Jacques-André GUILLAUMIN
LE : 14 FEVRIER 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2008
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/01419
Décision déférée à la Cour :Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat près la Cour d'Appel de BOURGES en date du 23 Octobre 2007, sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 31 janvier 2007
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S.U. CDR CREANCES, agissant sur les poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social :
56 rue de Lille
75007 PARIS
représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE suivant déclaration du 26/02/2007
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ suivant requête du 17/10/2007
II - S.E.L.A.R.L. Aurélie LECAUDEY, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. LOOK CYCLES
14 avenue Marceau
58000 NEVERS
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
sans assistance d'avocat
INTIMÉE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
III - S.A. LOOK CYCLES, prise en la personne de la S.E.L.A.R.L. Aurélie LECAUDEY, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,
27 rue du Docteur Léveillé
58004 NEVERS CEDEX
Non représentée
Assignée à personne habilitée suivant acte d'huissier en date du 13/11/2007
INTIMÉE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PERRIN, Président de Chambre chargé du rapport en présence de Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PERRIN Président de Chambre,
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par M. RIFFAUD, substitut du Procureur Général
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ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
**************
Vu l'ordonnance rendue le 3 octobre 2007 par le Conseiller de la Mise en Etat à la Cour d'Appel de BOURGES ;
Vu la requête en déféré déposée le 17 octobre 2007 par la société S.A.S.U. CDR CREANCES ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 11 décembre 2007 par la SELARL LECAUDEY, intimée ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que la société S.A.S.U. "CREANCES" a déféré à la Cour l'Ordonnance rendue le 3 octobre 2007 par laquelle Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevable l'appel de l'intéressée à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 31 janvier 2007 ;
SUR CE
Attendu que l'Ordonnance rendue le 3 octobre 2007 par laquelle M. le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de l'intéressée à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 31 janvier 2007 mettant fin à l'instance ;
Attendu que par jugement le tribunal de commerce de NEVERS recevait la société CDR CREANCES en sa tierce opposition au jugement désignant la SELARL LECAUDEY en qualité de commissaire à l'exécution du plan en remplacement de la SELARL GAUTHIER-SOHM et constatait que la mission du commissaire à l'exécution du plan, de la SELARL Jim SOHM devenue la SELARL GAUTHIER-SOHM n'était pas achevée et reconnaissait que sa qualité à agir avait été transmise à son successeur la SELARL LECAUDEY ; qu'en conséquence elle déclarait non fondée la tierce opposition de la SA CDR CREANCES ;
Que Monsieur le conseiller de la mise en état a relevé que le tribunal de commerce de NEVERS avait désigné Me LECAUDEY en remplacement de Me SOHM qui avait cessé son activité dans le département de la NIEVRE par jugement du 21 juin 2006 ;
Qu'il a noté qu'en l'espèce faute d'avoir été précisée par le jugement arrêtant le plan de cession, la durée de la mission du commissaire à l'exécution dure jusqu'à la clôture de la procédure collective sans pouvoir excéder 10 ans ;
Attendu que la désignation de Me LECAUDEY n'a pas eu pour effet de modifier les dispositions prises à l'occasion du prononcé du plan, ni d'affecter les droits et obligations en découlant ; qu'il s'agissait d'une mesure administrative ne faisant pas grief ;
Que c'est donc à juste titre que Monsieur le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société CDR CREANCES ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'Ordonnance rendue le 3 octobre 2007 par laquelle M. le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevable l'appel de l'intéressée à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 31 janvier 2007 ;
Condamne la société CDR CREANCES à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens.
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GEORGET C. PERRIN
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