Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Novembre 2024
N° RG 24/00645 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK5W
N° Minute : 24/01507
AFFAIRE
[G] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [K]
***
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 24 septembre 2019, M [G] [S] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine du 17 mai 2019 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 octobre 2017.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire a désigné le comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne pour émettre un nouvel avis sur le caractère professionnel de la pathologie de M [S].
Le 6 décembre 2023, le comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son exercice professionnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, M [S] demande au tribunal.
D’enjoindre à la caisse primaire d’assurance-maladie de prendre en charge les conséquences de sa maladie conformément à la législation relative aux risques professionnels ;La condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’origine professionnelle de son affection a été définitivement reconnue.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine ne s’oppose pas à la demande de reconnaissance mais conclut au rejet de la demande au titre des frais de justice, faisant valoir qu’elle est tenue par les conclusions du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l'espèce, il résulte des conclusions du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles que la pathologie déclarée par M [S] trouve son origine exclusive dans son environnement professionnel.
Il convient en conséquence d’annuler la décision litigieuse et d’enjoindre à la caisse de reconnaître son caractère professionnel.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Si la caisse indique être liée par les conclusions du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il n’en demeure pas moins que le demandeur a dû exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M [S] et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ANNULE la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine du 17 mai 2019.
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine de reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie déclarée par M [G] [S] le 13 octobre 2017.
MET à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à payer à M [G] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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