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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.065

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 790 F-D Recours n° F 19-60.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme F... C..., domiciliée chez Mme X... A..., [...] , [...], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2, 1° du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme C... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue albanaise ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il est avéré, à la suite de la plainte de l'un de ses clients auprès du procureur général, qu'elle a établi une double facturation pour la traduction de documents administratifs, qu'elle a appliqué des tarifs différents pour la traduction « assermentée » et la traduction « non assermentée » et qu'elle a demandé que le paiement de ses travaux soient effectués auprès d'un tiers, ces faits étant incompatibles avec l'exercice dans l'honneur et la conscience des fonctions d'expert judiciaire ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte du dossier de procédure que les deux factures ont été établies pour deux prestations différentes, à savoir une traduction libre et une traduction certifiée de documents administratifs et que le fait de pratiquer des tarifs différents selon la prestation demandée ou de demander que le paiement de ses prestations soit exécuté auprès d'un tiers ne constituent pas en eux-mêmes des faits contraires à l'honneur et à la probité, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme C... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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