Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'est irrecevable l'action engagée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre à cette action ; qu'ayant relevé que les nuisances dont se plaignaient les époux X... émanaient d'une porcherie exploitée par un GAEC, la cour d'appel en a justement déduit que l'action, qui n'avait pas été engagée contre la personne morale mais contre les consorts Y... en leur qualité de co-gérants du groupement, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... n'étaient ni propriétaires du bâtiment de la porcherie, ni exploitants de celle-ci, la cour d'appel en a justement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, que l'action pour trouble de voisinage engagée contre eux à titre personnel devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait et de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'ayant relevé que les époux X... savaient que la porcherie était exploitée depuis 1997 par le GAEC et disposaient ainsi de tous les éléments pour apprécier, avant la saisine du tribunal, la nécessité d'attraire le GAEC en la cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit, hors de toute dénaturation, que ce groupement ne pouvait pas être assigné pour la première fois en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les époux X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes des époux X... dirigées contre Monsieur Bruno Y... et Madame Anne-Marie A... épouse Y... en leur qualité de cogérants du GAEC Y...,
AUX MOTIFS QUE sous réserve de certaines règles propres, le droit commun des sociétés civiles est applicable au GAEC qui acquiert la personnalité morale dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que le GAEC Y... est immatriculé depuis le 1er juillet 1997 ; qu'il en résulte qu'une action en responsabilité contre un GAEC doit être dirigée contre la personne morale elle-même et non contre ses dirigeants ès qualités ; que l'action des époux X... contre Monsieur Bruno Y... et Madame Anne Marie A... épouse Y... en leurs qualités de co-gérants du GAEC Y... est irrecevable ; qu'aux termes de l'article R 323-37 du code rural, la responsabilité personnelle des associés d'un GAEC pour une dette extra-contractuelle est appréciée dans les conditions du droit commun aux sociétés civiles de personnes ; que notamment, selon l'article 1858 du code civil, le créancier d'une société civile ne peut poursuivre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que lorsque le trouble de voisinage émane d'un immeuble donné en location ou occupé par un tiers, la victime de ce trouble peut certes en demander réparation au propriétaire ; que cependant, en l'espèce, c'est le GAEC qui est propriétaire des bâtiments dans lesquels la porcherie est exploitée ; qu'il résulte en effet des statuts du GAEC établis le 30 avril 1997 et enregistrés le 7 mai 1997 que Madame Anne-Marie A... épouse Y... a fait apport au GAEC des bâtiments d'exploitation et matériel ; que par ailleurs par acte notarié du 29 juin 2001 publié le 10 août 2001 Monsieur Claude Y... et son épouse, Madame Anne-Marie A... ont vendu au GAEC Y... les parcelles sur lesquelles la porcherie est exploitée ; que l'action des époux X... engagée contre les consorts Y... en leur nom personnel pour les nuisances générées par l'exploitation de la porcherie est donc mal fondée puisqu'ils ne sont ni exploitants de la porcherie, ni propriétaires des bâtiments d'exploitation ;
ALORS QUE, d'une part, le vice de forme affectant un acte de procédure ne peut entraîner la nullité que s'il a causé un grief ; qu'en l'espèce, les exposants ont dirigé leurs demandes à l'encontre des consorts Y... en leur qualité de gérants du GAEC Y... et non à l'encontre du GAEC Y... représenté par ses gérants ; que les consorts Y... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants du GAEC Y... ont défendu à la demande ; qu'en déclarant irrecevables les demandes dirigées contre les consorts Y... en leur qualité de gérants du GAEC Y..., sans justifier que l'irrégularité retenue leur avait causé un grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, la nullité des actes de procédure doit à peine d'irrecevabilité être invoquée in limine litis ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de relever l'irrecevabilité de la demande de nullité formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 112 du Code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux X... dirigées contre Monsieur Bruno Y... et Madame Anne-Marie A... épouse Y... en leur nom personnel,
AUX MOTIFS QUE sous réserve de certaines règles propres, le droit commun des sociétés civiles est applicable au GAEC qui acquiert la personnalité morale dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que le GAEC Y... est immatriculé depuis le 1er juillet 1997 ; qu'il en résulte qu'une action en responsabilité contre un GAEC doit être dirigée contre la personne morale elle-même et non contre ses dirigeants ès qualités ; que l'action des époux X... contre Monsieur Bruno Y... et Madame Anne Marie A... épouse Y... en leurs qualités de co-gérants du GAEC Y... est irrecevable ; qu'aux termes de l'article R 323-37 du code rural, la responsabilité personnelle des associés d'un GAEC pour une dette extra-contractuelle est appréciée dans les conditions du droit commun aux sociétés civiles de personnes ; que notamment, selon l'article 1858 du code civil, le créancier d'une société civile ne peut poursuivre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que lorsque le trouble de voisinage émane d'un immeuble donné en location ou occupé par un tiers, la victime de ce trouble peut certes en demander réparation au propriétaire ; que cependant, en l'espèce, c'est le GAEC qui est propriétaire des bâtiments dans lesquels la porcherie est exploitée ; qu'il résulte en effet des statuts du GAEC établis le 30 avril 1997 et enregistrés le 7 mai 1997 que Madame Anne-Marie A... épouse Y... a fait apport au GAEC des bâtiments d'exploitation et matériel ; que par ailleurs par acte notarié du 29 juin 2001 publié le 10 août 2001, Monsieur Claude Y... et son épouse, Madame Anne-Marie A..., ont vendu au GAEC Y... les parcelles sur lesquelles la porcherie est exploitée ; que l'action des époux X... engagée contre les consorts Y... en leur nom personnel pour les nuisances générées par l'exploitation de la porcherie est donc mal fondée puisqu'ils ne sont ni exploitants de la porcherie, ni propriétaires des bâtiments d'exploitation ;
ALORS QUE la participation à un groupement agricole d'exploitation en commun n'a pas pour conséquence de faire perdre à l'associé sa qualité d'exploitant ; qu'en l'espèce, bien que membres associés d'un GAEC, les époux Y... restaient exploitants à titre personnel et devaient à ce titre répondre des troubles de voisinage engendrés par leur exploitation ; qu'en décidant que l'action intentée contre les consorts Y... était mal fondée puisqu'ils n'étaient ni exploitants de la porcherie ni propriétaires des bâtiments d'exploitation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L 323-13 du code rural.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du GAEC Y... en cause d'appel,
AUX MOTIFS QUE le GAEC Y... qui n'a pas été assigné devant le tribunal soutient que sa mise en cause devant la cour est irrecevable au regard des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile selon lesquelles les personnes qui n'étaient ni parties, ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la Cour que si l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que les époux X... répliquent qu'il y a eu évolution du litige devant la cour puisque ce n'est qu'après trois ans de procédure, à la suite de l'arrêt du 27 mars 2008, que les consorts Y... ont justifié de l'immatriculation du GAEC au registre du commerce et des sociétés et de sa qualité de propriétaire des bâtiments d'exploitation et des terres ; que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la Cour, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données du litige ; qu'en l'espèce il n'y a eu aucune évolution du litige en cause d'appel ; qu'il résulte des termes mêmes de l'assignation délivrée par les époux X... le 30 septembre 2004 que les demandeurs savaient que la porcherie était exploitée depuis 1997 par le GAEC Y... ; que la qualité de propriétaire du GAEC Y... des bâtiments d'exploitation de la porcherie était mentionnée dans le rapport établi le 26 juillet 2002 par Monsieur C..., expert commis par la juridiction administrative dans le cadre d'un référé préventif initié par la communauté urbaine d'Arras dont les époux X..., comme les autres propriétaires des immeubles situés à proximité du champ de captage des eaux souterraines de la Vallée de la Trinquise, ont reçu notification, étant précisé qu'une ordonnance rendue le 6 septembre 2001 par le Président de la Cour Administrative d'Appel de DOUAI, notifiée aux époux X..., est venue étendre la mission d'expertise au GAEC Y... ; que les époux X... disposaient donc, avant la saisine du Tribunal de Grande instance d'ARRAS de tous les éléments pour apprécier la nécessité d'attraire le GAEC Y... en la cause ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les époux X... ont fait valoir que le GAEC n'acquiert la personnalité juridique qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et qu'en l'espèce, les consorts Y... n'avaient justifié qu'en 2008 de l'immatriculation du GAEC ; qu'en déclarant irrecevable en cause d'appel l'intervention forcée du GAEC faute d'évolution du litige aux motifs que les époux X... connaissaient l'existence du GAEC, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut dénaturer les termes d'un écrit soumis à son examen ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise de Monsieur C... que celui-ci ait fait état de la qualité de propriétaire du GAEC Y... ; qu'en déclarant irrecevable en cause d'appel l'intervention forcée du GAEC, faute d'évolution du litige, dès lors que la qualité de propriétaire du GAEC Y... des bâtiments d'exploitation de la porcherie était mentionnée dans le rapport établi le 26 juillet 2002 par Monsieur C..., la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du code civil.
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