Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-19.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.593
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Thérèse Y..., demeurant "Le Petit Orme", Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher),
2 / M. Dominique Y..., demeurant "Le Petit Orme", Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher), venant aux droits de M. André Y..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2 / de Mme Jacques X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'indication de la date du 14 mars 1989 constituant une erreur purement matérielle, le moyen, qui ne peut donner ouverture à cassation, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 1991), que les consorts Y... ont consenti aux époux X..., le 17 avril 1986, un bail d'une durée de vingt-trois mois, en application des dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
qu'après la date d'expiration du bail, le 14 mars 1988, les locataires sont restés dans les lieux ; que les consorts Y... ont assigné les époux X... pour faire constater que ceux-ci étaient occupants sans droit, ni titre ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de décider qu'il s'était opéré entre les parties un nouveau bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il ne s'opère un nouveau bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, à l'expiration d'un bail d'une durée de moins de deux ans, que si le locataire reste en possession des lieux sans opposition du bailleur ; que pour dire qu'un nouveau bail s'était opéré au profit des consorts X..., l'arrêt a énoncé que les bailleurs n'avaient pas pris toutes les dispositions pour obtenir la restitution des lieux et que les conditions d'un nouveau bail étaient en cours de discussion ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les parties n'avaient trouvé aucun accord sur les conditions d'un nouveau bail et que les bailleurs avaient notifié deux fois aux époux X... que faute d'accord, ils devaient quitter
les lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que, pour retenir l'existence d'un nouveau bail, la cour d'appel a énoncé que celui-ci serait réglé aux clauses et conditions offertes par le bailleur le 21 mai 1988 et acceptés par le locataire le 28 juillet 1988 ; qu'en se déterminant ainsi, quand dans son courrier du 28 juillet 1988, le locataire donnait son accord pour la conclusion d'"un" bail commercial, dont les modalités, encore en discussion, devraient être définies devant notaire, la cour d'appel a violé les articles 3-2 du décret du 30 septembre 1953, 1102 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les bailleurs n'avaient fait délivrer aux époux X..., à l'expiration du premier bail du 17 avril 1986, aucune sommation de quitter les lieux, n'avaient sollicité du juge des référés aucune mesure d'expulsion et que le notaire des consorts Y... avait fait parvenir le 21 mai 1988 à M. X... un projet de bail pour lui demander un peu plus tard de quitter les lieux et lui signifier, le 21 juillet 1988, que Mme Y... accepterait la conclusion d'un bail commercial aux conditions du projet adressé précédemment, à quoi les époux X... avait donné leur accord, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les bailleurs avaient ainsi accepté de laisser les époux X... en possession, en a exactement déduit qu'il s'était opéré un nouveau bail soumis au décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 3 du bail dérogatoire autorisait M. X... à démonter et jeter les sièges de l'ancien cinéma et démonter les estrades du balcon donnant accès à la salle de projection du rez-de-chaussée et ayant constaté que les propriétaires ne rapportaient pas la preuve de la démolition, sans leur autorisation, d'un logement pour y installer des bureaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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